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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-18.508

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-18.508

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI du Gord, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société Hydraulique du Gord, société anonyme à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI du Gord, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hydraulique du Gord, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 juillet 1995, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la SCI du Gord, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 7 juin 1993, par la cour d'appel d'Angers, au profit de la société Hydraulique du Gord ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la SCI du Gord du désistement de son pourvoi ; Condamne la SCI du Gord à payer à la société Hydraulique du Gord la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1913

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Cour de cassation 1995-10-04 | Jurisprudence Berlioz