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Cour de cassation, 12 novembre 1992. 89-40.970

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-40.970

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Trophy radiologie, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Eugène X..., demeurant ... à Ferrière-en-Brie (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Trophy radiologie, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les premier et troisième moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1988), que M. X..., engagé le 6 juillet 1984, en qualité de contremaître par la société Trophy radiologie, a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 24 avril 1987, au cours duquel les parties ont signé un acte intitulé "protocole d'accord" ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que cet acte était nul et, en conséquence, d'avoir condamné la société au paiement de sommes à titre de complément d'indemnités, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, la société Trophy radiologie faisait valoir, dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef, que la rupture du contrat de travail résultait en l'espèce, non d'un licenciement, mais d'une résiliation conventionnelle ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des écritures d'appel de la société, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, en ne s'expliquant pas sur la qualification de licenciement qu'elle retient, alors que celle-ci était formellement contestée par la société Trophy radiologie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; alors que, de troisième part, la cour d'appel, qui constatait que, pour prévenir une contestation susceptible de naître, les parties avaient conclu un acte par lequel l'employeur acceptait de verser, non seulement diverses sommes au titre des indemnités de préavis, congés payés et licenciement et de la prime de treizième mois, mais aussi une prime exceptionnelle de 10 000 francs, ce dont il résultait qu'il renonçait à un avantage au moins éventuel, ne pouvait déduire la nullité de la transaction litigieuse de l'absence de concession de l'employeur sans violer l'article 2044 du Code civil ; alors que, de quatrième part, une transaction ne peut être attaquée pour erreur de droit ; que la cour d'appel, qui se borne à relever les erreurs de droit commises par les parties, quant au montant des indemnités, ne pouvait, sans violer l'article 2052 du Code civil, considérer comme nulle la transaction intervenue ; alors que, de cinquième part, en admettant que des sommes restent dues au titre de l'indemnité de préavis relevant de l'exécution de la transaction, la cour d'appel ne pouvait les prendre en compte pour rechercher si M. X... avait ou non été rempli de ses droits par la transaction, qui n'en précisait pas le montant ; que, ce faisant, elle a violé les articles 1134 et 2052 du Code civil ; alors que, de sixième part, la cour d'appel, qui ne précise pas les éléments sur lesquels se fonde son appréciation du montant du salaire moyen servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que les prétentions des parties divergeaient à cet égard, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, d'une part, que l'acte litigieux mentionnait le licenciement du salarié en raison de divers griefs professionnels, et, d'autre part, que la faute grave n'était pas invoquée, la cour d'appel, après avoir constaté que la société ne s'était engagée qu'au paiement d'indemnités d'un montant inférieur à celui dû à l'intéressé, a décidé, à bon droit, que le protocole signé par les parties ne comportait pas de concessions de l'employeur, et, par suite, que les éléments constitutifs d'une transaction valable n'étaient pas réunis ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a apprécié souverainement les éléments de fait pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, conformément à la convention collective ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement d'une somme représentant pour partie le solde dû au titre de l'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui ne précise pas les éléments sur lesquels se fonde son appréciation du montant des salaires perçus pendant la période de référence et qui diverge des prétentions de l'une comme de l'autre des parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 233-11 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, les gratifications annuelles sont exclues de l'assiette de l'indemnité de congés payés ; que la cour d'appel qui a inclus dans l'assiette de l'indemnité de congés payés l'indemnité de 13ème mois, a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, qu'à remettre en discussion l'appréciation d'éléments de fait par les juges du fond ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'arrêt, contrairement aux énonciations du moyen, que la cour d'appel ait inclus la prime de treizième mois dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement allégués par l'employeur n'incombe plus parculièrement à aucune des parties en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société s'était bornée à invoquer des griefs professionnels sans aucune autre précision, la cour d'appel a, sans encourir la critique du pourvoi, justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-11-12 | Jurisprudence Berlioz