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Cour de cassation, 24 septembre 1996. 95-80.986

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-80.986

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y... et Didier Z... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité, a constaté la nullité de la poursuite, relaxé les prévenus et débouté la partie civile; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours; que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, ou en cas de force majeure, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 3 novembre 1994, à laquelle la partie civile et son avocat ont comparu, et ont été informés par le président de la date de l'audience à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu, le 15 décembre 1994; qu'à cette audience, le délibéré a été prorogé au 16 décembre 1994, date à laquelle l'arrêt a été rendu; Attendu qu'ainsi, la partie civile a été avertie de l'audience à laquelle l'arrêt serait prononcé et mise en demeure d'y assister; Que la procédure ayant conservé son caractère contradictoire, le pourvoi formé le mardi 20 décembre 1994 est tardif; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Massé, Pinsseau, Pibouleau, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-24 | Jurisprudence Berlioz