Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-42.192
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.192
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'association Mouvement Arim, dont le siège est 12/16, allées du Consul Dupuy, 82000 Montauban,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'association Mouvement Arim, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... embauché en février 1993 en qualité de directeur par l'association Pact-Arim, (mouvement pour l'amélioration de l'habitat) de Tarn-et-Garonne, a été licencié par lettre du 22 janvier 1996 pour fautes graves ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne constitue pas un motif précis de licenciement, la référence dans la lettre de rupture du contrat de travail, à l'attitude du salarié dans l'exécution de ses fonctions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
alors que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à énoncer que les faits imputés à M. X... compromettaient l'avenir de l'association Pact Arim sans rechercher, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions, si ses supérieurs directs, en près de trois ans, n'avaient pas manifesté une quelconque insatisfaction, si le conseil d'administration n'avait pas approuvé sa gestion, et sa politique en matière de gestion du personnel, un mois avant la date de son licenciement, le 24 novembre 1995, et si ces actions n'avaient pas eu pour conséquence d'augmenter le chiffre d'affaire de l'association de plus de 20 % et de diminuer ses charges dans les mêmes proportions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que la lettre de licenciement, qui comporte plusieurs griefs objectifs et matériellement vérifiables, répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches invoquées par la deuxième branche du moyen et qui a constaté que ces griefs, notamment de très nombreuses absences et divers dysfonctionnements tels que détournement d'affectations financières, production de fausses factures, pression sur les délégués du personnel étaient établis, a pu décider que ces faits étaient de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient des fautes graves ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Mouvement Arim ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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