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Cour d'appel, 06 décembre 2007. 07/00455

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00455

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2007

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COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile section A ARRÊT DU 06 Décembre 2007 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 02 janvier 2007 - No rôle : 2005j1643 No R.G. : 07/00455 Nature du recours : Appel APPELANT : Monsieur Gilles X... né le 16 mars 1963 à NICE (06) ... 69740 GENAS représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté du cabinet CHAUPLANNAZ, avocats au barreau de LYON INTIMEE : URSSAF DE LYON 6 rue du 19 Mars 1962 69200 VENISSIEUX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Sabine BESSON, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 31 Octobre 2007 Audience publique du 07 Novembre 2007 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DEBATS en audience publique du 07 Novembre 2007 tenue par Monsieur Bernard SANTELLI et Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE qui ont ainsi siégé, sans opposition des avocats dûment avisés, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, Greffier ARRET CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Décembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 2 janvier 2007 le tribunal de commerce de Lyon a dit L'URSSAF de LYON recevable et bien fondée dans ses demandes contre M.Gilles X... et l'a condamné en sa qualité de caution solidaire de la société SYNERGIE 3R à lui payer à la somme de 7 2106,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2005 et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a débouté M.Gilles X... de toutes ses demandes. Par déclaration du 22 janvier 2007 M.Gilles X... a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions récapitulatives du 4 octobre 2007 M.Gilles X... soutient: -L'URSSAF de LYON, en s'abstenant de l'informer et d'agir contre lui dés le moment où l'échéancier de paiement des dettes de la société SYNERGIE JR n'avait pas été respecté, l'a privé en tant que caution du bénéfice de la subrogation légale -qu'en effet la trésorerie de la société était positive en août 2002 et au début de l'année 2003, de sorte que s'il avait payé L'URSSAF de LYON il aurait pu être subrogé dans ses droits contre la société, -que L'URSSAF de LYON ne peut se prévaloir de ses fonctions de dirigeant dans la société, puisque depuis le 16 juillet 2002 il n'est plus que salarié -qu'il doit donc être déchargé de tout paiement -que le contrat de cautionnement est nul puisque l'obligation contractée était sans cause, la qualité de dirigeant ayant seule constitué le motif déterminant de cet engagement -que la validité de l'acte de caution est conditionnée au fait qu'une chance de survie de la société n'ait existé -que L'URSSAF de LYON n'a pas respecté son obligation d'information annuelle qui l'a privé d'action -que L'URSSAF de LYON a commis une faute en accordant à la société un échéancier de paiement, alors que sa créance augmentait et qu'elle n'a pris aucune autre garantie -que l'inaction de L'URSSAF de LYON est fautive -que son préjudice est égal au montant des sommes réclamées par L'URSSAF de LYON soit 72.106,92 euros -qu'il réclame subsidiairement la condamnation de L'URSSAF de LYON à lui payer cette somme et que la compensation avec les sommes qu'il doit à L'URSSAF de LYON soit ordonnée -qu'il demande pour le préjudice moral qu'il a subi la somme d'un euro. Il sollicite la réformation du jugement déféré. Dans ses conclusions du 9 août 2007 l'URSSAF de LYON expose : -que M.Gilles X... était PDG de la société SYNERGIE JR jusqu'à sa démission le 16 juillet 2002 et qu'à cette date la société était redevable de 149 443,43 euros envers elle -qu'il s'était engagé à rester dans la société 18 mois en qualité de directeur, de sorte qu'il ne pouvait ignorer la situation de la société jusqu'en janvier 2004 -qu'il ne peut lui reprocher un défaut d'information à son égard -qu'elle a accordé des délais de paiement à la société, alors que les perspectives de redressement étaient réelles à ce moment là -que les nouveaux délais consentis le 26 mars 2003 l'ont été sous l'égide du mandataire ad'hoc, ce qui explique qu'il n'ait pas été demandé de garantie au titre de cet accord -qu'elle était en droit de réclamer une caution pour le paiement des cotisations dues -que n'étant pas un établissement de crédit, elle n'était pas tenue à une quelconque obligation d'information à l'égard de la caution -qu'elle a entrepris de nombreux actes de poursuite pour recouvrer ses cotisations contre la société, à la seule exception de la période de négociation sous l'égide du mandataire ad'hoc pendant laquelle elle les a suspendues -qu'elle n'a donc commis aucune faute -que le contrat de cautionnement est valide et que la dette de la caution envers elle existe bien -que l'acte de caution n'est pas nul pour absence de cause. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M.Gilles X... à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2007. MOTIFS ET DECISION I Sur la nullité de l'acte de caution. Attendu que M.Gilles X... a consenti à L'URSSAF de LYON selon acte du 14 février 2002 une caution aux fins de garantir le paiement des cotisations sociales dont la société SYNERGIE JR serait redevable alors qu'il en était le PDG - qu' après sa démission le 16 juillet 2002 de ses fonctions dans la société. Monsieur Gilles X... a été nommé à un poste de directeur salarié qu'il a occupé jusqu'au mois de janvier 2004 -qu'il n'était pas convenu dans l'acte de cautionnement que cette garantie cesserait du jour où M.Gilles X... n'exercerait plus les fonctions de mandataire social -qu'en effet cette garantie n'était liée à aucune condition et notamment, contrairement à ce que soutient M.Gilles X..., au maintien de sa qualité de dirigeant dans la société -que M.Gilles MONNOT ne peut par conséquent pas prétendre que son engagement était dépourvu de cause, cette cause étant précisément la garantie de la dette cautionnée ; Attendu que la demande en nullité de l'acte de cautionnement par M.Gilles X... pour absence de cause n'est ainsi pas fondée -qu'il doit donc en être débouté ; II Sur la perte du bénéfice de la subrogation. Attendu qu'aux termes de l'article 2314 du Code civil (ancien article 2037) la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution -que M.Gilles X... ne démontre pas que L'URSSAF de LYON en refusant la garantie d'un crédit d'impôt recherche qui avait été accordé à la société SYNERGIE 3R et la mobilisation de cette créance de l'Etat auprès d'une banque, elle lui aurait fait perdre le bénéfice de la subrogation dans les droits de L'URSSAF de LYON -l'inaction fautive de L'URSSAF à recouvrer ses cotisations à l'encontre de la société SYNERGIE 3R quand bien même serait elle établie, n'entre pas dans les conditions de l'article 2314 du Code civil -que par conséquent ce texte ne peut s'appliquer en l'espèce -que M.Gilles X... ne peut donc être déchargé de ses obligations de caution -qu'il doit être ainsi débouté de sa demande à ce titre ; III Sur le non respect de l'obligation d'information de L'URSSAF de LYON à l'égard de la caution. Attendu qu'aux termes de l'article 2293 du Code civil (ancien article 2016) le créancier est déchu de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités lorsqu'il n'a pas informé la caution de l'évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires chaque année à la date convenue entre les parties, ou à défaut à la date anniversaire du contrat -que L'URSSAF de LYON ne réclame aucun accessoire au titre de sa créance de cotisations sociales -que le moyen invoqué par M.Gilles X... en application du texte susvisé est donc sans fondement et doit être rejeté ; IV Sur la demande principale de L'URSSAF de LYON. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que M.Gilles X... doit être condamné en tant que caution de l'URSSAF de LYON de lui payer la somme de 72 106,92 euros correspondant aux cotisations sociales dont la société SYNERGIE JR était redevable envers elle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2004 , date de la mise en demeure de payer et non à compter du 8 juin 2005 comme en a décidé le premier juge ; Attendu que le jugement déféré doit être confirmé sur le principal de la condamnation et réformé sur le point de départ des intérêts ; V Sur la demande de M.Gilles X... en dommages et intérêts. Attendu que M.GIlles X... reproche à L'URSSAF de LYON son inaction fautive à recouvrer ses cotisations sur la société SYNERGIE 3R -qu'il résulte de son dossier que L'URSSAF de LYON a engagé de nombreuses poursuites à l'encontre de cette société de juillet 2002 à novembre 2002 (pièces no14 15 16 17 18 19) -que celles-ci n'ont été suspendues que le temps de la négociation sous l'égide d'un mandataire ad'hoc jusqu'à la conclusion d'un accord de délai -que des réglements sont intervenus jusqu'en mars 2003 , date à laquelle les difficultés ont repris, augmentant la dette -que l'on ne peut donc retenir une faute de l'URSSAF de LYON qui aurait par sa négligence aggravé la situation de la caution en lui faisant supporter une dette qui aurait pu être recouvrée par le créancier s'il avait fait en son temps les diligences nécessaires à l'égard de son débiteur ; Attendu qu'à défaut d'établir une faute de L'URSSAF de LYON, la demande en dommages et intérêts de M.Gilles X... n'est pas fondée -qu'il doit par conséquent en être déboutée ; Attendu que le jugement déféré, qui a rejeté cette prétention, doit donc être confirmé ; VI Sur la demande de dommages et intérêts de M.Gilles X... pour préjudice financier et préjudice moral. Attendu qu'à raison de la décision prise en qualité de caution à son encontre, M.Gilles X... n'est pas fondé dans ses demandes en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu'il prétend avoir subi -qu'il doit ainsi en être débouté ; VII Sur la demande de L'URSSAF de LYON en dommages et intérêts pour procédure abusive. Attendu que L'URSSAF de LYON ne démontre pas que la procédure de M.Gilles X... ait constitué un abus -qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande en dommages et intérêts dépourvue de fondement ; VIII Sur les autres demandes. Attendu qu'il serait inéquitable que L'URSSAF de LYON supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ; Attendu que M.Gilles X... doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle se rapportant au point de départ des intérêts au taux légal sur la condamnation principale ; Le réforme de ce seul chef ; Et statuant à nouveau sur ce point ; Dit que les intérêts au taux légal s'appliqueront sur le montant de la condamnation de 72.106,92 euros prononcée à l'encontre de M.Gilles X... à compter du 23 mars 2004 ; Y ajoutant : Déclare M.Gilles X... mal fondé dans sa demande en dommages et intérêts pour préjudice financier et pour préjudice moral et l'en déboute ; Déclare l'URSSAF de LYON mal fondée dans sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de M.Gilles X... pour procédure abusive et l'en déboute ; Condamne M.Gilles X... à payer à l'URSSAF de LYON la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la SCP BRONDEL et TUDELA avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Patricia LE FLOCHBernard CHAUVET

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