Cour de cassation, 09 novembre 1992. 92-84.661
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-84.661
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
ISRAEL Y..., K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 3 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 201 alinéa 2, 186 et 206 du Code de procédure pénale, 5 paragraphes 1 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Israël ; "au motif que la chambre d'accusation saisie d'un appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté est tenue par l'effet dévolutif de l'appel et ne peut en conséquence examiner, à la demande de l'inculpé, une nullité de procédure et qu'en conséquence, les moyens du mémoire déposé par l'inculpé sont rejetés comme irrecevables ; "alors qu'en statuant ainsi, et en se refusant à constater l'inexistence du titre de détention de l'inculpé, alors qu'elle était valablement saisie de la procédure suivie à son encontre, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation qui n'était pas saisie d'un prétendu vice du titre de détention a déclaré irrecevable l'exception tirée de l'irrégularité alléguée d'actes de l'enquête préliminaire ; Qu'en effet, en permettant aux inculpés de demander à tout moment leur mise en liberté, l'article 148 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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