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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-04.193

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-04.193

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Z... Marie-Louise Mien épouse X..., 2 / M. Henri X..., demeurant ensemble 49, Ronde des Cèdres Rouges Appartement 66, 74190 Passy, en cassation d'une ordonnance rendue le 31 août 2000 par le juge d'instance de Bonneville, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution (greffe détaché de Sallanches), au profit : 1 / de la société Finaref Recouvrement, dont le siège est ..., 2 / de la société Sofinco (A.N.A.P.), dont le siège est ..., 3 / de la société Gefiservices, dont le siège est ... Tour Europlaza - La Défense 4, 92063 Paris La Défense Cedex, 4 / de la société Cofidis, dont le siège est ..., 5 / de la société Cofinoga, dont le siège est ..., 6 / de la société Covefi, dont le siège est ..., 7 / de la société CCEP Ile de France, dont le siège est ..., 8 / de M. Jacques Y..., demeurant : 02720 Mesnil Saint-Laurent, 9 / de la société Les Coopérateurs de Champagne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 31 août 2000 par le juge de l'exécution de Bonneville, laquelle a donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement de Haute-Savoie le 25 juillet 2000 ; Attendu que les débiteurs n'ont pas contesté devant le juge les mesures recommandées par la commission de surendettement ;qu'ils sont donc irrecevables à les contester pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz