Cour de cassation, 12 décembre 2000. 00-81.931
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.931
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 février 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du nouveau Code de procédure civile ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-Pierre Y... coupable d'avoir entrepris ou réalisé une construction immobilière sans permis de construire ;
" aux motifs que " il résulte de la publication de l'avis de vente aux enchères publiques que le terrain lorsqu'il a été acquis comportait seulement un embryon d'abri et non une bâtisse qui aurait été agrandie " ;
" alors que, sont exemptés de permis de construire les constructions ou travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ou qui n'ont pas pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m ;
qu'en l'espèce, l'avis de vente aux enchères publiques du terrain, antérieur aux travaux litigieux, faisait état d'un " embryon d'abri ", sans aucune précision sur sa superficie, sa structure ou sa destination ; qu'en affirmant qu'il résultait de cet avis que le terrain ne comportait pas une " bâtisse " qui eût pu être agrandie sans permis de construire, sans examiner concrètement la nouvelle disposition des lieux par rapport à celle antérieure aux travaux litigieux, et sans se prononcer, en particulier, sur l'existence de fondations préexistantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que Jean-Pierre Y... est poursuivi pour avoir, sans permis de construire et en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, édifié une habitation de 81 m, sur un terrain classé en zone agricole ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions après avoir rejeté l'argumentation du prévenu qui soutenait n'avoir fait qu'une extension de 20 m sur une construction existante, sans étendre l'emprise au sol, la cour d'appel retient que, d'après l'avis de vente aux enchères, le terrain ne comportait qu'un " embryon d'abri ", et non pas une bâtisse, comme il est allégué sans aucune justification ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles L. 421-1 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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