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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fabien,
- LA COMPAGNIE MAIF, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils et a rejeté leur requête en interprétation d'arrêt ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que la cassation d'une décision entraîne la cassation par voie de conséquence de toutes décisions qui en sont la suite nécessaire ou l'exécution ;
Vu l'article 609 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la cassation remet la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant la décision annulée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ;
Attendu que, par arrêt du 19 octobre 1998, la cour d'appel de Rennes, statuant sur les intérêts civils, a condamné Fabien X... à payer à la veuve de Marcel Y..., victime d'un accident dont il a été déclaré entièrement responsable, diverses indemnités dont une somme de 1 674 249, 40 francs au titre du préjudice économique, la décision étant opposable à la MAIF ;
Attendu que, sur la requête en omission de statuer formée par le prévenu et son assureur, la cour d'appel de Rennes, par l'arrêt attaqué du 24 septembre 1999, a dit que l'indemnité allouée à Danièle Y... devait s'entendre déduction faite de la créance de la Mutualité sociale agricole du Finistère (MSA) ; qu'elle a rejeté la demande en interprétation du même arrêt aux fins de faire préciser sur quel montant devra s'étendre cette déduction, en l'absence de mise en cause de la MSA ;
Mais attendu que, sur le pourvoi du prévenu et de son assureur, la chambre criminelle a cassé l'arrêt du 19 octobre 1998, en ses dispositions relatives à l'indemnité complémentaire revenant à Danièle Y... au titre de son préjudice économique, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers ;
Que, dès lors, l'annulation de cet arrêt doit entraîner celle de l'arrêt attaqué qui en a été la suite et la conséquence ;
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 septembre 1999, en toutes ses dispositions, et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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