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Cour de cassation, 29 novembre 1988. 88-83.600

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-83.600

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris n° 2820-87, en date du 23 mars 1988, qui, dans la procédure suivie contre X sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, forfaiture et coalition de fonctionnaires, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant fixé à 9 000 francs le montant de la consignation mise à sa charge ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date de ce jour prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 30 juin 1987, notifiée à X... par lettre recommandée expédiée le même jour, le juge d'instruction a fixé à 9 000 francs le montant de la somme qu'il devrait consigner au greffe dans le délai de 20 jours à la suite de la plainte qu'il avait déposée contre X des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, forfaiture et coalition de fonctionnaires ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance relevé le 16 juillet 1987 par X..., la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée après l'expiration du délai de 10 jours prévu par la loi ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges, loin de violer les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application ; Qu'en effet la notification prévue par l'article 183 dudit Code, à compter de laquelle doit être calculé le délai de 10 jours, est réalisée par l'expédition de la lettre recomandée ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-11-29 | Jurisprudence Berlioz