Cour de cassation, 09 juillet 1996. 94-14.021
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-14.021
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société SEGO (Société d'éditions grapiques Offset), dont le siège est ..., représentée par son président directeur général M. Pierre X...,
2°/ la société Rotatives SEGO, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général M. Pierre X...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 mars 1994 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise,
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Lassalle, Tricot, Canivet, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Rémery, Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des sociétés SEGO et Rotatives SEGO, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par ordonnance du 24 mars 1994, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a désigné deux officiers de police judiciaire sur commission rogatoire du 21 mars 1994 du président du tribunal de grande instance de Meaux;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé;
Attendu que l'ordonnance attaquée du 24 mars 1994 se borne à désigner les officiers de police judiciaire compétents sur commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Meaux du 21 mars ;
que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt n° 1404 P de la chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour sur les pourvois n° A 94-16.223, B 94-16.224, C 94-16.225, E 94-16.227 et H 94-16.229; qu'il n'y a lieu dès lors à statuer;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommatin et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard