Cour d'appel, 05 juin 2015. 11/05999
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/05999
jurisprudence.case.decisionDate :
5 juin 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 05 juin 2015 après prorogation
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05999
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2011 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/11692
APPELANT
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
INTIME
Monsieur [L] [J] exerçant sous l'enseigne Cabinet [L] [J] Expertises
[Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Stéphane LILTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [O] [U] à l'encontre d'un jugement prononcé le 20 mai 2011 par le conseil de prud'hommes de Paris (formation de départage) ayant statué sur le litige qui l'oppose à M. [L] [J] sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui
- a débouté M. [O] [U] de toutes ses demandes,
- a débouté M. [J] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour déloyauté
et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [U] aux dépens.
Vu l'arrêt avant dire droit de cette cour du 21 mars 2013 qui a notamment invité les parties à conclure sur l'éventualité d'une cessation des relations contractuelles en mars 2007 par la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail en raison du comportement fautif de l'employeur et réservé les dépens.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
M. [O] [U], appelant, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour :
- de condamner M. [J] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
- 53 595 € à titre de rappel sur l'intéressement sur le chiffre d'affaires de l'année 2006,
- 7 218,75 € au titre de l'intéressement sur le chiffre d'affaires de l'année 2007,
- 17 865 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 10 %,
- 21 140,25 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 35 730 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement "nul" ou, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct causé par le caractère vexatoire du licenciement,
- 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [J], intimé, conclut :
- à titre principal : à la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 17 865 € à titre d'indemnité pour brusque rupture du contrat de travail,
- à titre subsidiaire : à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de résiliation judiciaire,
- en tout état de cause : au débouté de M. [U] de toutes ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et à sa condamnation à lui payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat verbal à durée indéterminée en date du 16 janvier 1989, M. [U] a été engagé en qualité d'expert en évaluations immobilières par M. [J] qui exerce sous l'enseigne Cabinet [L] [J] Expertises.
La convention collective applicable est celle des entreprises d'expertise en matière d'évaluation industrielle et commerciale.
La rémunération de M. [U] était constituée, la première année de la relation contractuelle, d'un fixe forfaitaire, puis, les années suivantes, d'une somme correspondant à un pourcentage (35 %) du chiffre d'affaires réalisé par lui au cours de l'année N-1, nette de charges sociales et versée en 12 mensualités.
Le 9 janvier 2007, M. [U] a créé avec un collègue du cabinet, M. [K], la SARL L.V. & ASSOCIES intervenant dans le domaine du conseil et des expertises immobilières.
Par lettre du 1er février 2007, il a été informé, comme l'ensemble des salariés du cabinet, de la décision de l'employeur d'appliquer la convention collective nationale de l'immobilier à compter du 1er janvier 2007.
Par lettre du 12 février 2007, M. [U] a refusé cette modification.
Par lettre du 22 février 2007, faisant état de la modification substantielle de son contrat de travail résultant de la nouvelle convention collective et de diverses pressions exercées sur lui, il a demandé à son employeur "de procéder à son licenciement conformément à l'article L. 122-4 du code du travail".
Par lettre du 16 mars 2007 qui lui a été remise en main propre le 19 mars 2007, M. [U] a été informé de ce que l'employeur décidait de surseoir à sa décision de changement de convention collective "compte tenu de l'absence d'adhésion voire de l'hostilité d'une partie du personnel".
Le 16 mars 2007, en même temps que son collègue M. [K], M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement d'un rappel de commissions.
M. [U] a cessé de se présenter à son travail à compter du 23 mars 2007.
La moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 5 955 €.
Le 8 octobre 2007, M. [J] a convoqué M. [U] pour le 24 octobre 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
M. [U] a été licencié par lettre du 30 octobre 2007 pour faute lourde, motifs pris de : concurrence déloyale, détournement de clientèle, détournement d'actif, méthodes illégales et abandons de poste.
Le 15 mai 2008, M. [J] a déposé plainte à l'encontre de MM. [K] et [U] pour, notamment, vols de fichiers de clientèle, de banques de données, de dossiers et de documents, détournement de fonds avec faux et usage de faux, substitution de qualité d'expert, tentatives d'escroquerie au jugement, concurrence déloyale. Cette plainte a été classée sans suite le 4 juin 2009 (infractions insuffisamment caractérisées).
Le 8 octobre 2008, MM. [K] et [U] ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. [J] pour usage de fausses attestation, escroquerie et dénonciation calomnieuse. Par jugement du 19 février 2014, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé M. [J] pour les faits d'escroquerie mais l'a condamné pour ceux d'usage d'attestations inexactes (attestations de Mmes [T] et [C]) et de dénonciation calomnieuse. Appel a été interjeté de ce jugement à la fois par M. [J], le parquet et M. [U].
SUR CE
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l'audience du 12 mars 2015 qu'elles ont développées oralement lors de cette même audience.
Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2007 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [U] a cessé de se présenter à son travail à compter du 23 mars 2007.
En outre, il a adressé à l'employeur une lettre en date du 22 mars 2007, portant en objet la mention "rupture du contrat de travail du fait de l'employeur", dans laquelle il déplore être dans l'impossibilité d'exécuter ses missions et incité à démissionner, faisant état de diverses difficultés rencontrées sur le lieu de travail (reprise des clés du bureau, changement des codes d'accès, suppression de l'accès à la banque de données du cabinet) et indiquant : 'En me privant des outils de travail indispensables pour remplir ma mission outils dont je disposais depuis plus de 15 ans, et de la liberté que vous m'accordiez de traiter des dossiers, vos rompez de votre fait, le contrat de collaboration qui nous lie (...)".
Il résulte de ce courrier et du départ concomitant du salarié de l'entreprise que postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [U] a pris l'initiative de rompre le contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à l'employeur, ce qui constitue une prise acte de la rupture aux torts de l'employeur.
La prise d'acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite antérieurement par M. [U] et que le licenciement prononcé ultérieurement est non avenu.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, M. [U] fonde sa prise d'acte de la rupture sur les griefs suivants : modification unilatérale de l'accord intervenu depuis le début de la relation de travail portant sur la possibilité laissée au salarié d'exercer une activité propre, diverses pressions et menaces destinées le pousser à la démission (retrait des clés du cabinet et changement du code d'accès, suppression de l'emplacement de parking, rétrogradation dans la liste des collaborateurs sur le papier à entête, refus de le laisser participer au salon professionnel MAPIC à [Localité 1] en novembre 2006, refus de le laisser traiter ses dossiers personnels, moqueries publiques), suppression de l'accès direct à la banque de données du cabinet, défaut de paiement des salaires.
M. [U] soutient que M. [J] attribuait librement les dossiers à ses collaborateurs et que pour pallier la variation très significative de son salaire qui pouvait en résulter pour lui, il avait été autorisé à exercer une activité personnelle en développant une clientèle propre ; que juste après qu'il ait créé, à cette fin, la SARL L.V. & ASSOCIES avec M. [K], M. [J] a imaginé d'imposer à ses salariés la convention collective de l'immobilier qui lui aurait permis de lui faire interdiction d'exercer une activité propre ; que suite à son refus d'accepter un tel changement, M. [J] n'a eu de cesse de le pousser à la démission.
La modification unilatérale de l'accord intervenu entre les parties
La cour fait sienne l'analyse du premier juge qui a estimé que M. [J] ayant rapidement abandonné son projet, au demeurant voué à l'échec dès lors que le choix d'une convention collective ne dépend pas de la volonté unilatérale de l'employeur, M. [U], qui a été informé de cette renonciation dès le 19 mars 2007, ne peut en tirer argument pour justifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Le non paiement du salaire
M. [U] réclame le paiement de sommes qu'il estime lui être dues au titre de l''intéressement' constituant sa rémunération : celles relatives au chiffre d'affaires réalisé en 2006, sous réserve des sommes qui lui ont été versées à ce titre de janvier à mars 2007, ainsi que celles relatives au chiffre d'affaires réalisé en 2007 au cours de la période du 1er janvier au 26 mars.
Il est observé que le non paiement allégué concerne la période postérieure à la prise d'acte et au départ de M. [U] de l'entreprise. Il ne paraît donc pas pouvoir être utilement invoqué pour justifier ladite prise d'acte.
En tout état de cause, comme l'a retenu à juste raison le premier juge, en l'absence d'écrit, rien ne permet d'accréditer la thèse de M. [U], contestée par M. [J], selon laquelle le salaire fixe mensuel, calculé selon les modalités indiquées ci-dessus et versé chaque mois, représenterait en réalité, non la rémunération du travail accompli au cours de ce même mois, mais un paiement échelonné sur douze mois d'un intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente.
Le mode de fixation de la rémunération convenu n'ouvre donc pas droit pour le salarié au paiement en 2007 d'une somme représentant 35 % du chiffre d'affaires réalisé en 2006 indépendamment de son temps de présence dans l'entreprise cette année là, mais seulement au paiement des mensualités, calculées par douzième de ce chiffre d'affaires, correspondant à son temps de présence effective dans l'entreprise en 2007. Il est constant que la rémunération de M. [U] lui a été versée jusqu'au 22 mars 2007, jour de la prise d'acte et de son départ du cabinet.
De même, M. [U] ne peut prétendre, au titre de la période postérieure à sa prise d'acte et à son départ de l'entreprise, au paiement d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par lui en 2007. Aucun salaire n'est dû pour la période postérieure à la prise d'acte, aucune prestation de travail n'ayant été fournie.
M. [U] invoque vainement le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 19 février 2014 condamnant M. [J] pour usage d'attestation ou certificat inexact et dénonciation calomnieuse, qui a retenu notamment qu' "il existait un intéressement de MM. [U] et [K] au chiffre d'affaires qu'ils avaient généré". Ce jugement, au demeurant non définitif, n'a pas autorité de la chose jugée en ce qui concerne la nature de la nature de la rémunération servie au salarié. En outre, l'analyse du juge pénal n'est pas en contradiction avec celle de la cour dans le présent arrêt dans la mesure où la rémunération du salarié dépend du chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé au cours de l'année précédente.
Dans ces conditions, les demandes en paiement de M. [U] ne sont pas fondées et le non paiement des sommes concernées ne peut fonder la prise d'acte de la rupture.
Les pressions exercées afin d'amener le salarié à démissionner
'Le retrait des clés du cabinet et le changement du code d'accès
M. [U] argue que le retrait par l'employeur des clés du cabinet et le changement du code d'accès l'ont obligé à dépendre des secrétaires pour accéder aux locaux, alors que d'autres salariés n'ont pas eu à subir ces mesures.
Il est constant que le 21 mars 2007, M. [U] a remis à Mme [C] la clé du cabinet à la demande de M. [J]. Une fiche produite par M. [J] montre cependant que plusieurs salariés, et non pas seulement MM. [K] et [U], ont dû remettre leurs clés.
En outre, comme l'a retenu les premier juge, il ne peut être fait grief à l'employeur de fixer les horaires d'accès du salarié aux locaux de travail pendant les horaires d'ouverture du cabinet, soit de 8h30 à 22h du lundi au vendredi, voire à partir de 6h lorsqu'intervient l'homme de ménage. Enfin, M. [U] n'a pu être empêché d'exercer son activité normalement compte tenu des horaires d'ouverture du cabinet, étant de surcroît souligné qu'ayant remis les clés le 21 mars, il a pris acte de la rupture et quitté son travail le 22 mars. Dans ces conditions, les faits ne peuvent être invoqués utilement à l'appui de la prise d'acte de la rupture.
'La suppression de l'emplacement de parking
M. [U] fait état de cette suppression dans plusieurs de ses courriers (des 7 et 22 mars 2007) à l'employeur qui répond, dans une lettre du 17 avril 2007, qu'aucun parking ne lui avait été attribué dès lors qu'il se rendait au bureau en RER. Cependant, M. [U] fournit l'attestation d'un collègue, M. [Z], qui indique avoir constaté début mars 2007 que la place de parking dont bénéficiait M. [U] avenue Mac Mahon lui avait été retirée "sans préavis". Le grief sera, dans ces conditions, considéré comme fondé.
'La rétrogradation dans la liste des collaborateurs sur le papier à entête de la société
Les extraits du site internet du cabinet [J] qui sont fournis par le salarié ne permettent pas de tenir les faits pour établis dès lors que le départ de M. [U] du cabinet en mars 2007 justifie qu'il ne figure plus sur le site en juillet 2007.
'Le refus opposé à la participation au salon professionnel MAPIC à [Localité 1] en novembre 2006
Ces faits ne sont pas établis par les pièces produites par le salarié.
'Le refus de laisser M. [U] traiter ses dossiers personnels
Ces faits ne sont pas suffisamment établis par les pièces produites par le salarié.
'Les moqueries en public
Ces faits ne sont pas établis.
'La suppression de l'accès direct à la banque de données du cabinet
Il ressort des pièces fournies que l'employeur a, non pas supprimé l'accès de M. [U] à la banque de donnée de l'entreprise, mais lui a imposé de recourir pour y accéder à une salariée, en charge de la responsabilité de ladite banque. Comme l'a jugé le juge départiteur, cette contrainte, dans le contexte de la création par M. [U] d'une activité commerciale parallèle et potentiellement concurrente, était justifiée et ne compromettait pas la poursuite du contrat de travail.
Dans ces conditions, en l'état d'un seul grief pertinent - celui relatif à la suppression de l'emplacement de parking -, M. [U] n'établit pas la réalité de manquements imputables à son employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail. La prise d'acte de rupture doit donc produire les effets d'une démission.
M. [U] sera, en conséquence, débouté de toutes ses demandes salariales et indemnitaires au titre d'un licenciement "nul" ou sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives à l'intéressement
Pour les raisons qui ont été exposées supra, ces demandes sont également rejetées. Le jugement déféré est confirmé sur ce point également.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité pour non respect du préavis par le salarié
M. [J] sollicite, sans aucunement développer sa demande, non pas une indemnité compensatrice de préavis, mais une indemnisation pour "brusque rupture". Il ne démontre cependant ni l'intention de nuire ou la légèreté blâmable du salarié ni l'existence de son préjudice.
Sa demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Succombant en son recours, M. [U] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Il y a lieu, en équité, de laisser à M. [J] la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] exerçant sous l'enseigne Cabinet [L] [J] Expertises de sa demande d'une indemnité pour brusque rupture,
Condamne M. [O] [U] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,La Présidente,
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