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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-17.081

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-17.081

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1988

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gabriel Y..., demeurant ... (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Bernard X..., demeurant ... (Lot), 2°/ Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2ème), 3°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est ... (Lot), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Célice, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X... et des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'automobile de M. Bernard X... heurta et blessa M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée ; que M. Y... a assigné en réparation de son préjudice M. Bernard X..., la compagnie d'assurances Assurances générales de France et la caisse primaire d'assurance maladie du Lot ; Attendu que, pour exclure l'indemnisation des dommages subis par M. Y... en retenant contre celui-ci une faute inexcusable, l'arrêt énonce que le piéton a traversé en courant une chaussée à grande circulation à un moment d'affluence, au mépris de sa propre sécurité et de celle des autres et dans des conditions marquant une inconscience certaine ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen autrement composée ;

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Cour de cassation 1988-10-12 | Jurisprudence Berlioz