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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 15 mai 2001) d'une part, d'avoir liquidé à la somme de 4 000 francs l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 2 novembre 1999 à l'encontre de son employeur, la Caisse d'assurance vieillesse des artisans du Limousin, pour garantir l'exécution de sa condamnation à lui délivrer l'attestation ASSEDIC et un certificat de travail, d'autre part, de l'avoir débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par la même décision, relative à la rectification de ses bulletins de salaire du 1er septembre 1996 au 30 juin 1997 et d'avoir dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte, alors, selon le moyen :
1 / que toute décision devant, à peine de nullité, être motivée, les juges du fond ne peuvent se fonder sur des affirmations d'ordre général ; que les juges du fond qui, pour liquider l'astreinte provisoire due en raison du retard mis par la CANCAVA à remettre à M. X... un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, se sont bornés à se référer aux "circonstances du cas d'espèce", n'ont pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, le juge de l'exécution doit se prononcer, au besoin en interprétant la décision de condamnation, sur l'étendue des obligations mises sous astreinte à la charge du débiteur ; que la cour d'appel qui, pour refuser de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges du 2 novembre 1999, ayant condamné la CANCAVA "à rectifier les bulletins de salaires du 1er septembre 1996 au 30 juin 1997 sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé de la présente décision", et de fixer une nouvelle astreinte, a retenu que le conseil de prud'hommes s'était borné à indiquer que les documents remis à M. X... à la suite de la conciliation du 24 juin 1997 n'étaient pas conformes à l'article R. 143-2 du Code du travail sans autre précision, que cet article ne comportait pas moins de dix neuf alinéas, et que cette injonction était beaucoup trop imprécise pour permettre au juge de l'exécution d'apprécier si elle avait été respectée, en refusant de se prononcer sur le point de savoir si la CANCAVA avait remis à M. X... de nouveaux bulletins de salaire conformes aux exigences légales, a violé les articles 36 de la loi du 9 juillet 1991 et R. 143-2 du Code du travail, ensemble les articles 4 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a motivé sa décision par référence aux circonstances particulières de l'espèce qu'elle a précisées en déterminant pour le qualifier de léger le retard apporté à l'exécution de la condamnation, assortie d'une astreinte provisoire, relative à la délivrance d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, que la cour d'appel, qui a constaté que l'inexécution de l'obligation de remettre sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés résultait du caractère incomplet de la décision ayant prescrit cette astreinte, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte ni de fixer une nouvelle astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans du Limousin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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