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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Tran, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société GIE AXA Conseil vie, venant aux droits de la GIE Alpha assurances, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Odent, avocat du GIE AXA Conseil vie, venant aux droits du GIE Alpha assurances, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 1999) de l'avoir débouté des demandes formées contre le GIE Alpha assurances, aux droits duquel se trouve la société AXA Conseil, en vue d'obtenir l'indemnisation de son licenciement, et de l'avoir condamné à payer une somme à cette société sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation, 1 ) des règles relatives à la charge de la preuve et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, 2 ) de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, 3 ) de l'article 12 du même Code ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, sans inverser la charge de la preuve, retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis et que celui-ci ne justifiait pas de leur imputabilité à une cause étrangère ;
Attendu, ensuite, que sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AXA Conseil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.
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