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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 89-15.114

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-15.114

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 (1e chambre civile, section A), au profit du Crédit Lyonnais, dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 1988), que M. X... s'est porté caution solidaire de la société Europhone, à concurrence d'une certaine somme, pour les dettes de cette société envers le Crédit Lyonnais ; que plusieurs banques, dont le Crédit Lyonnais, participant à un "pool", ont consenti un crédit de trésorerie à la société Europhone ; que celle-ci a été mise en règlement judiciaire ; que le Crédit Lyonnais a assigné M. X..., en paiement de solde débiteur du compte courant ouvert par la société Europhone dans les livres de ladite banque, et en remboursement de la part de celle-ci dans le crédit consenti ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en remboursement de crédit, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une banque ne peut obtenir des cautions d'un débiteur en réglement judiciaire que le paiement des dettes qui ont été contractées par ce débiteur envers elle ; qu'elle n'est pas fondée à obtenir le paiement de celles qu'il aurait contractées envers un "pool bancaire" auquel elle avait participé ; que l'arrêt, constatant lui-même que le prêt consenti et cautionné a été réalisé sous l'autorité de la Banque Nationale de Paris, chef de file d'un "pool" bancaire, auquel le Crédit Lyonnais n'a fait que participer, ne pouvait dire recevable l'action directe en paiement du Crédit Lyonnais à l'encontre de M. X... pris en sa qualité de caution de la société Europhone, peu important que la remise des fonds ait été liée à la signature d'un billet à ordre ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 122, 123 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait établir la qualité de créancier direct du Crédit Lyonnais par simple référence aux pièces versées aux débats et non analysées, violant ainsi par défaut de motifs l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que, selon les pièces versées aux débats, la Banque Nationale de Paris, chef de file du "pool", a établi une offre de participation à l'intention du Crédit Lyonnais, en en précisant le montant ; que la somme prévue pour cette participation a été versée à la société Europhone par le Crédit Lyonnais, et qu'au bénéfice de celui-ci, un billet à ordre a été signé pour le remboursement par M. X... en sa qualité de président du conseil d'administration de la société ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a précisé et analysé les pièces par elles retenues, a considéré à juste titre que la dette de la société Europhone avait été contractée envers le Crédit Lyonnais, et que cette banque pouvait en réclamer le paiement à la caution ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en nullité du cautionnement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur la qualité en laquelle M. X... s'était engagé, celui-ci niant avoir eu la qualité de commerçant ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1326, 2015 du Code civil, 1er et 109 du Code de commerce ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, que l'arrêt ne pouvait tenir pour valable un engagement se bornant à reproduire en toutes lettres le montant du cautionnement sans rechercher, ce qui était totalement différent, si M. X... avait connaissance de la nature et de la portée de l'engagement souscrit ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'article 109 du Code de commerce et n'a pas retenu la qualité de commerçant, déniée par M. X..., n'avait pas à se prononcer expressément sur celle-ci ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que l'acte de cautionnement porte, écrite de la main de M. X..., la mention précisant la somme pour laquelle est donné l'engagement de caution ; qu'en l'état de cette constatation, la recherche invoquée par le moyen était inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Crédit Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-17 | Jurisprudence Berlioz