Cour d'appel, 29 octobre 2015. 14/17678
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/17678
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 29 OCTOBRE 2015
N° 2015/775
D. D.
Rôle N° 14/17678
[C] [H]
[L] [P]
C/
[U] [I]
Compagnie d'assurances MAIF
Grosse délivrée
le :
à :
Maître HOLLET
Maître ALVAREZ
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Arrêt N° 2014/485 de la 1ère chambre civile - section C de la cour d'appel d'Aix- en-Provence en date du 19 juin 2014 enregistré au répertoire général sous le N° 13/15006.
DEMANDEURS SUR OPPOSITION :
Monsieur [C] [H],
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]),
demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [P],
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Didier HOLLET, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS SUR OPPOSITION :
Monsieur [U] [I],
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]),
demeurant [Adresse 1]
Compagnie d'assurances MAIF
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle DEMONT, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2015.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2015,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [H] et Mme [L] [P] sont propriétaires d'une villa sise à [Adresse 3]) qui est surplombée par celle appartenant à M. [D] [I] située au n° 180 de cette allée.
Par exploit du 4 juin 2013 ils ont assigné en référé M. [D] [I] aux fins de le voir condamner sous astreinte à accomplir tous travaux de nature à arrêter les écoulements d'eau en provenance de son fonds infiltrant le leur et à leur verser une provision.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 21 juin 2013, le président du tribunal de grande instance de Toulon a :
' condamné M. [D] [I] à exécuter les travaux nécessaires sur son fonds visant à mettre fin à l'écoulement des eaux sur la propriété de M. [C] [H] et de Mme [L] [P] dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l'ordonnance, et à défaut sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
' débouté ces derniers du surplus de leurs demandes ;
' et condamné M. [D] [I] à payer aux époux [B] [C] [H] et [L] [P] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [D] [I] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt, rendu par défaut en raison de la défaillance des consorts [H]-[P], (assignés au '114", et non au [Adresse 3])en date du 19 juin 2014, la 1ère chambre C de la cour de ce siège a reçu la société mutualiste MAÏF en son intervention volontaire, infirmé l'ordonnance de référé entreprise, statuant à nouveau, débouté M. [C] [H] et Mme [L] [P] de toutes leurs demandes, déclaré irrecevable la demande d'expertise présentée par la société MAÏF et condamné M. [H] et Mme [P] à payer à M. [D] [I] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens .
La cour énonce en ses motifs qu'en l'absence de tout élément permettant d'établir les prétentions des consorts [H]-[P], défaillants en cause d'appel, selon lesquelles ils seraient victimes d'écoulements à partir du fonds de M. [I] l'ordonnance de référé ne pouvait qu'être infirmée.
Par conclusions notifiées entre avocats dans les termes de l'article 573 al. 2 du code de procédure civile déposées au greffe de la cour le 17 septembre 2014 et enregistrées sous le n° RG 14/18'521 le conseil de M. [C] [H] et Mme [L] [P], a déclaré à M. [I] et à la société d'assurance MAÏF former opposition à l'arrêt rendu.
Une déclaration par voie électronique aux fins de saisine, concernant les mêmes parties et le même arrêt a été enregistrée le 16 septembre 2014 sous le n° 14/17 678.
Les deux procédures d'opposition ont été jointes sous ce dernier numéro.
Par dernières conclusions du 25 septembre 2015 M. [C] [H] et Mme [L] [P] demandent à la cour au visa des articles 651 du Code civil et 809 du code de procédure civile, de les recevoir en leur opposition, de mettre à néant l'arrêt rendu, de confirmer l'ordonnance de référé attaquée en toutes ses dispositions, et y ajoutant de condamner M. [I] à leur verser une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice et celle de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du constat du huissier.
Par conclusions du 23 juillet 2015 M. [D] [I] et la MAÏF, son assureur, prient la cour de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [I] à effectuer des travaux sur son fonds sous astreinte, de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté M. [H] et Mme [P] de leur demande au titre de l'indemnité provisionnelle, de les débouter de leur demande à ce titre en cause d'appel, et de les condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits.
À titre subsidiaire ils sollicitent la désignation d'un expert avec pour mission de se rendre sur les lieux, de décrire les désordres affectant le bien de Mme [P] et de M. [H], d'en déterminer l'origine, et d'apporter tous éléments à la cour permettant la solution du litige.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS :
Attendu que pour s'opposer aux demandes des consorts [H]-[P], M. [I] fait valoir que le constat d'huissier du 29 avril 2014 que ceux-ci produisent n'émane pas d'un technicien et ne peut suffire à établir un lien de causalité entre sa piscine et les désordres constatés dans le bien des consorts [P]-[H] ; que M. [I] admet toutefois que deux écoulements accidentels ont eu lieu les 29 mars 19 juillet 2013 ; qu'en revanche les autres incidents relatés par les consorts sont sans lien avec sa piscine, ces inondations étant survenues après d'importants épisodes pluvieux ; que M. [I] ajoute que n'habitant pas sur les lieux, il a mandaté M. [J] pour s'occuper de l'entretien et de la maintenance et que celui-ci atteste que la persistance de l'écoulement d'eau au mois d'août 2013 n'est pas lié à sa piscine ;
Mais attendu que le procès-verbal de constat du 6 mai 2013 dressé à la demande des consorts [H]-[P] établit l'existence de désordres affectant leur propriété imputables à l'infiltration d'eau à travers le mur de retenue de terre appartenant à M. [I] en provenance du fonds de celui-ci surplombant le leur ;que cet écoulement d'eau quasi permanent envahissant le pourtour de l'entrée de la villa des consorts, entraînant la formation de flaques provoquant une humidité permanente en partie basse remontant par capillarité sur les murs de leur maison, avec pénétration récurrente dans le garage et formation de salpêtre, leur cause un trouble anormal de voisinage ;
Attendu que le procès-verbal du 29 avril 2014 établit la persistance de ces désordres après les travaux d'entretien allégués ; que l'huissier constate que 'l'eau s'écoule du fonds supérieur traversant le mur de séparation des deux fonds, s'écoulant sur le sol cimenté du fonds [H], et s'infiltrant au sous-sol de la batisse' des consorts [H]-[P], alors que le jour de ses constatations, l'huissier précise qu'un 'magnifique soleil brille' (sic) ;
Attendu qu'il y a lieu, sans mesure d'expertise, de condamner M. [I] à faire exécuter sur son fonds les travaux de nature à mettre fin à l'écoulement d'eaux en provenance de son fonds; que la cause interne des désordres, piscine ou système d'arrosage, est indifférente à cet égard ;
Attendu que le trouble de jouissance persistant causé aux consorts [H]-[P], en dépit de lettres plutot conciliantes, adressées à M. [I] pour les lui signaler, n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur des 5 000 € réclamés ;
Attendu que M. [I] succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1000 € aux consorts [H]-[P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Reçoit l'opposition à l'arrêt rendu le 19 juin 2014 sous le numéro 2014/485,
Met à néant ledit arrêt,
Dit n'y avoir à mesure d'instruction,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté les consorts [H]-[P] du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [D] [I] verser à M. [C] [H] et à Mme [L] [P] la somme de 5 000 € à titre de provision sur la réparation de leur préjudice,
Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [I] à payer à [B] [C] [H] et [L] [P] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le président,
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