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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 87-43.469

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-43.469

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1990

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Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de l'annexe III " grands déplacements " à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, (accord national du 7 juin 1963) ; Attendu qu'en vertu de ce texte est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transports utilisés - de rejoindre chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauche et qui figure sur son bulletin d'embauche ; Attendu que M. X..., embauché en mars 1961 par la société Situb pour travailler sur le chantier de Tancarville à Saint-Romain-de-Colbosc où il habitait avec son épouse a été muté en octobre 1981 sur le chantier de La Mède dans les Bouches-du-Rhône ; que pour dire qu'il avait droit aux indemnités de grands déplacements instituées par l'annexe susvisée, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des factures produites que M. X... avait continué à payer les consommations d'eau et d'électricité de sa maison de Saint-Romain-de-Colbosc et y avait conservé son domicile officiel, alors qu'il se trouvait en grand déplacement dans les Bouches-du-Rhône ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le salarié lors de sa mutation était venu s'installer à proximité de son lieu de travail et qu'ainsi le lieu de sa résidence figurant sur son bulletin d'embauche ne correspondait plus à la situation réelle, ce dont il résultait qu'il ne pouvait bénéficier des indemnités de grands déplacements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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Cour de cassation 1990-11-14 | Jurisprudence Berlioz