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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-20.825

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.825

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucie, Henriette X..., née Y..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 novembre 1994 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de M. Mardochée X..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X...,de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 914 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un conseiller de la mise en état, d'avoir constaté la péremption d'instance sur l'appel d'un jugement par défaut rendu le 23 janvier 1963, ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... et d'avoir constaté que ce jugement avait la force de chose jugée; Mais attendu qu'il résulte de l'article 914 du nouveau Code de procédure civile, que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui ont pour objet de mettre fin à l'instance peuvent être déférées à la cour d'appel par voie de requête; Et attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'en l'absence de toutes autres voies de recours; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz