Cour de cassation, 06 avril 2022. 21-15.815
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-15.815
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 2022
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10179 F
Pourvoi n° Z 21-15.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022
La société Adis HLM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-15.815 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Menuiserie Brely, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Adis HLM, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, et Goulet, avocat de la société Menuiserie Brely, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adis HLM aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adis HLM et la condamne à payer à la société Menuiserie Brely la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Adis HLM
La société Adis HLM reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son exception d'inexécution et d'avoir rejeté ses demandes, d'avoir dit la société Menuiserie Brely bien fondée en sa demande et en conséquence, d'avoir condamné la société Adis HLM à payer à la société menuiserie Brely la somme de 23 728,40 € au titre du solde du marché de travaux,
1) ALORS QUE le procès-verbal de levée de réserves signé uniquement de l'architecte, maître d'oeuvre, qui n'a pas reçu expressément mandat du maître de l'ouvrage pour y procéder, ne peut être valablement opposé à ce dernier ; qu'en écartant les réserves formulées par le maître de l'ouvrage lors de la réception survenue le 13 novembre 2013 ou au cours de l'année qui a suivi cette réception et, par voie de conséquence, l'exception d'inexécution qu'il soulevait, au motif que ces réserves auraient été levées par un procès-verbal de levée de réserves du 14 janvier 2016 établi par le cabinet d'architectes Traversier, maître d'oeuvre l'ayant transmis à l'entreprise de menuiserie Brely et à la société Adis HLM qui n'a pas réagi, quand ces motifs étaient insuffisants à établir la volonté expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage de procéder à cette levée de réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 (ancien 1134) du code civil,
2) ALORS QUE les défauts de réalisation ayant donné lieu à émission de réserves lors de la réception des travaux, tout comme ceux apparus au cours de l'année qui a suivi cette réception avec réserves sont couverts par la garantie de parfait achèvement ; qu'à défaut pour le locateur d'ouvrage, mis en demeure, d'avoir exécuté les réparations des malfaçons ainsi relevées, le maître de l'ouvrage peut faire réaliser lesdits travaux par un tiers aux frais de l'entreprise défaillante et se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser de régler les travaux non conformes aux règles de l'art ; que pour écarter l'application de la garantie de parfait achèvement et l'exception d'inexécution invoquée par la société Adis HLM à l'encontre de la société Menuiserie Brely, la cour d'appel a distingué au sein des malfaçons reprochées à l'entreprise défaillante, celles survenues et constatées dans l'année de la réception avec réserves et celle dénoncée après le procès-verbal de levée de réserves du 14 janvier 2016, sans rechercher, comme il était soutenu, si ces dommages ne formaient pas un tout et si la dernière malfaçon portant sur la trappe de désenfumage n'était pas que le conséquence de celles mentionnées au cours de l'année de garantie de parfait achèvement et objets des mises en demeure adressées à la société Menuiserie Brely ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 (ancien 1134) et 1792-6 du code civil.
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