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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-86.077

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-86.077

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 24 juin 2005, qui, pour abus de confiance et subornation de témoins, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 459, 593 et 646 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de renvoi et de sursis à statuer formées par le prévenu ; "aux motifs que l'existence d'une requête en inscription de faux déposée devant le premier président de la Cour de cassation est sans incidence sur la présente instance ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à statuer ; "alors que le prévenu ayant, selon l'arrêt attaqué formé une demande de sursis à statuer en raison du dépôt d'une requête en inscription de faux, la cour, qui a rejeté cette demande en se bornant à affirmer, sans le justifier, que cette requête sur laquelle les juges du fond n'ont donné aucune précision, est sans incidence sur la présente instance, a entaché sa décision d'un défaut de motifs au regard des articles 593 et 646 du code de procédure pénale" ; Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer sur sa demande en inscription de faux dès lors qu'une telle demande s'analyse en une exception de nullité et qu'elle n'a pas été présentée avant toute défense au fond devant le tribunal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 646 du code de procédure pénale, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Ali X... coupable d'abus de confiance ; "alors que, dans ses conclusions restées sans réponse, Ali X... avait fait valoir que Nicole Y... qui avait déposé plainte à son encontre le 8 décembre 2003 avait néanmoins siégé, 10 jours après, lors de l'audience de jugement de la 14e chambre correctionnelle de Paris, en date du 18 décembre 2003 (ayant rendu le jugement de première instance), en violation flagrante du principe d'impartialité posé par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "et alors que l'arrêt attaqué ne pouvait confirmer purement et simplement le jugement dans ces conditions" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Ali X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs adoptés des premiers juges que Nicole Z... a indiqué qu'à trois reprises, en septembre et octobre 1999, elle avait été contactée au bureau par des jeunes femmes alors qu'un employé de la Setec (Ali X...) leur avait laissé croire qu'elles pourraient être embauchées par la société pour faire un film ou pour être hôtesses (D18) ; que, par ailleurs, les recherches ont permis de retrouver le dépôt de plainte de l'une des victime, Natacha A... ; elle a indiqué avoir été abordée par un homme : " Alain " qui s'était présenté comme producteur de cinéma ; un rendez-vous avait été pris, mais elle avait rapidement compris qu'il mentait et lui avait clairement indiqué ne pas être intéressée (D.143) ;cependant, depuis lors, il n'avait pas cessé de la harceler téléphoniquement ;ne pouvant plus la joindre, il n'avait pas hésité à appeler son employeur, M. B..., en menaçant celui-ci s'il ne pouvait pas lui parler ; par la suite, il l'avait rappelée en la menaçant cette fois de violences, de même que son employeur (D 143 p. 2, D150, D151, D152, D153) ; qu'elle a indiqué avoir retenu le numéro du téléphone appelant qui apparaissait sur son portable n° 01-40-04-95-03 (D 143 p2). La société de gestion C.D.B., syndics des tours Gamma, a indiqué que les appels venaient de la société Setec, tour D, et émanaient du poste d'un nommé Ali X... se faisant régulièrement appelé " Alain " (D 146) ; elle a, par ailleurs, attesté qu'en raison d'un autocommutateur téléphonique installé au sein de l'ensemble immobilier, lorsqu'une communication était émise depuis les tours Gamma, le n° 01.40.04.95.03 était l'un des numéros d'affichage pouvant apparaître sur le téléphone de l'interlocuteur (D405 et suivantes) ; enfin, les listings fournis par la Setec-TPI démontrent que de très nombreux appels téléphoniques avaient été passés entre le 5 et le 11 septembre 1999, soit en soirée, soit le week-end, alors qu'Ali X... était présent dans les locaux de la société (enregistrement par le badge) et, le plus souvent, seul présent (D20 à D28, D29 à D33) ; en dépit de ces éléments concordants, Ali X... a contesté, sans convaincre, avoir utilisé le téléphone et les locaux de la Setec à des fins personnelles, et même avoir téléphoné à Natacha A... qu'il déclare ne pas connaître ; qu'il a maintenu ses dénégations au cours des débats d'audience ; cependant, le délit d'abus de confiance au préjudice de la Setec.TPI est établi à son encontre par le témoignage de Nicole Z... confirmé par la plainte de Natacha A..., ainsi que par les listings concordants entre les nombreux appels téléphoniques passés depuis les locaux de la Setec le dimanche ou à des heures indues, et la présence d'Ali X... (souvent seul) dans lesdits locaux ; il en résulte que l'intéressé a détourné les locaux, le téléphone et le nom de la Setec qui lui avait été remis et qu'il avait accepté à charge d'en faire un usage déterminé ; "alors que le seul usage d'une chose confiée ou laissée à la disposition de l'intéressé, ne peut être considéré comme constituant ipso facto un abus de confiance commis par ce dernier en l'absence de toute volonté de sa part de se comporter en propriétaire de cette chose ; qu'en l'espèce où il n'a jamais été constaté qu'il avait été interdit au prévenu d'utiliser les locaux, le nom et la ligne téléphonique de son employeur qui lui avait même attribué une ligne téléphonique personnelle, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'existence d'un quelconque abus de confiance qui aurait été commis par le prévenu et ont donc violé l'article 314-1 du code pénal" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de subornation de témoin ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'Ali X... a envoyé deux courriers à Nicole Z... alors que celle-ci avait établi, dans la procédure de licenciement, une attestation en sa défaveur ; dans un premier courrier du 19 décembre 2000, il lui a demandé " de trouver ci-joint et pour une très longue méditation, un arsenal de poursuites pénales et civiles, avec demandes de dommages et intérêts, en cours de préparation, contre elle personnellement pour l'an 2001, en vertu et en application des articles suivants .... " ; iI s'en suivait "cinq pages d'articles du code pénal et de définitions juridiques, il terminait en la laissant "méditer assez longtemps", avant que cela ne soit trop tard pour elle" et en indiquant qu'il s'agissait de "sa première foudre juridique contre elle... " (D6) ; dans une seconde lettre du 29 janvier 2001, quelques jours avant l'audience du conseil de prud'hommes du 7 février 2001, il a réitéré sa volonté d'engager des poursuites civiles et pénales avec demande de dommages et intérêts, en " l 'invitant à une profonde et sage réflexion avant qu 'il ne soit trop tard " et en le mettant en garde contre " toute sous-estimation de sa volonté " car "continuer à sous-estimer un homme blessé serait certainement l'erreur fatale de sa fin de carrière " ; il lui demandait de retirer son attestation avant le 7 février 2001, date du jugement devant le conseil de prud'hommes, " l'absence de retrait étant interprétée comme une connivence avec la direction " pour protéger son emploi ; il la prévenait que " continuer à vouloir aider le gentil petit menteur Claude C... dans sa noyade pharaonique ne pouvait que l'entraîner dans cette noyade et lui faire subir exactement le même sort tragique " ; face à ces deux documents, Ali X... a déclaré qu'il n'avait pas demandé le retrait de l'attestation de Nicole Z..., mais du contenu mensonger de celle-ci, et que la menace d'exercer ses voies de droit ne pouvait pas constituer une subornation de témoin ; il a maintenu cette position lors des débats d'audience ;cependant, il est manifeste que les menaces en cause vont au-delà de la simple menace de poursuites judiciaires, par l'emploi de termes forts : " subir le même sort tragique ", " contre vous personnellement ", " erreur fatale " à ne pas commettre, la " foudre ", "la noyade pharaonique ", et avec des mots soulignés de nature à impressionner ; il s'agissait bien de menaces diffuses, fortes et variées, dans le but d'obtenir une rétractation de ce témoin gênant pour lui et donc d'entraver l'exercice de la justice ; il en résulte qu'en dépit de ses dénégations, le délit de subornation de témoin est établi à son égard ; "alors que le fait de menacer même en des termes véhéments, l'auteur d'une attestation défavorable, de poursuites judiciaires si cette personne ne revenait pas sur le caractère mensonger de son attestation ne peut constituer le délit de subornation de témoin prévu par l'article 434-15 du code pénal à défaut de toute incitation au mensonge, en sorte que les juges du fond n'ont pas caractérisé les éléments constitutifs de cette infraction en s'abstenant de rechercher si l'attestation de Nicole Z... n'était pas mensongère" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Ali X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs adoptés des premiers juges que Nicole Z... a indiqué qu'à trois reprises, en septembre et octobre 1999, elle avait été contactée au bureau par des jeunes femmes alors qu'un employé de la Setec (Ali X...) leur avait laissé croire qu'elles pourraient être embauchées par la société pour faire un film ou pour être hôtesses (D18) ; que, par ailleurs, les recherches ont permis de retrouver le dépôt de plainte de l'une des victimes, Natacha A... ; elle a indiqué avoir été abordée par un homme : " Alain " qui s'était présenté comme producteur de cinéma ; un rendez-vous avait été pris, mais elle avait rapidement compris qu'il mentait et lui avait clairement indiqué ne pas être intéressée (D143) ; cependant, depuis lors, il n'avait pas cessé de la harceler téléphoniquement ; ne pouvant plus la joindre, il n'avait pas hésité à appeler son employeur, M. B..., en menaçant celui-ci s'il ne pouvait pas lui parler ; par la suite, il l'avait rappelée en la menaçant cette fois de violences, de même que son employeur (D143 p. 2, D150, D151, D152, D153) ; qu'elle a indiqué avoir retenu le numéro du téléphone appelant qui apparaissait sur son portable n° 01-40-04-95-03 (D143 p2) ; la société de gestion C.D.B., syndics des tours Gamma, a indiqué que les appels venaient de la société Setec, tour D, et émanaient du poste d'un nommé Ali X... se faisant régulièrement appelé " Alain " (D 146) ; elle a, par ailleurs, attesté qu'en raison d'un autocommutateur téléphonique installé au sein de l'ensemble immobilier, lorsqu'une communication était émise depuis les tours Gamma, le n° 01.40.04.95.03 était l'un des numéros d'affichage pouvant apparaître sur le téléphone de l'interlocuteur (D405 et suivantes) ; enfin, les listings fournis par la Setec-TPI démontrent que de très nombreux appels téléphoniques avaient été passés entre le 5 et le 11 septembre 1999, soit en soirée, soit le week-end, alors qu'Ali X... était présent dans les locaux de la société (enregistrement par le badge) et, le plus souvent, seul présent (D20 à D28, D29 à D33) ; en dépit de ces éléments concordants, Ali X... a contesté, sans convaincre, avoir utilisé le téléphone et les locaux de la Setec à des fins personnelles, et même avoir téléphoné à Natacha A... qu'il déclare ne pas connaître ; qu'il a maintenu ses dénégations au cours des débats d'audience ; cependant, le délit d'abus de confiance au préjudice de la Setec.TPI est établi à son encontre par le témoignage de Nicole Z... confirmé par la plainte de Natacha A..., ainsi que par les listings concordants entre les nombreux appels téléphoniques passés depuis les locaux de la Setec le dimanche ou à des heures indues ; "alors que, dans ses conclusions laissées sans réponse, Ali X... avait fait valoir des éléments déterminants établissant la non-imputabilité des appels téléphoniques ; qu'il établissait ainsi notamment que les procès-verbaux établis par l'agent de police judiciaire Carmona étaient fondés sur le témoignage de Jean-François D... totalement dénié par celui-ci ce dont le juge des référés lui avait donné acte ; qu'aucun des huit postes d'où émanaient les appels téléphoniques ne correspondait à celui de l'ingénieur Ali X... ; qu'en réponse au témoignage de la plaignante Natacha E... (ou A...) selon lequel elle aurait rencontré au début du mois d'août 1999 sur son lieu de travail et disant s'appeler Alain, de type européen, Ali X... a prouvé qu'il était en vacances en Tunisie du 24 juillet au 14 août 1999 et qu'il n'avait nullement le type européen ; que les juges du fond ne pouvaient s'abstenir de répondre à ces conclusions déterminantes" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance et de subornation de témoins, dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz