Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-16.989
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-16.989
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Amiral résidences, société à responsabilité limitée venant aux droits de la société civile immobilière (SCI) Résidence de l'Amiral, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) X... Iéna, dont le siège social est ...
2 / de la société civile professionnelle (SCP) P Strock-JP Sebrier-JL Gozlan et P Klepping, titulaire d'un office notarial, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Amiral résidences, de Me Jacoupy, avocat de la SCI X... Iéna, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP P Strock-JP Sebrier-JL Gozlan et P Klepping, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente, qui fait foi de la convention des parties contractantes, indiquait que la vente était consentie et acceptée moyennant le prix de 3 900 000 francs TTC, et, sans en dénaturer les termes ni la portée, que le contrat préliminaire de réservation contenait au chapitre prix une mention rédigée "taxe sur la valeur ajoutée comprise" qui ne cédait pas devant la mention chiffrée des "conditions particulières", la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a retenu que la venderesse avait été informée de la substitution de la SCI X... Iéna à Rémy X... sans que cela suscite la négociation de nouvelles conditions et qu'elle n'avait réagi ni à une lettre du notaire indiquant un prix de 3 900 000 francs TTC, ni au projet d'acte reçu un mois à l'avance comportant à trois endroits l'indication du prix de 3 900 000 francs TTC ventilé en deux endroits entre somme hors taxe et montant de la TVA et en a déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société Amiral résidences, appelante, était mal fondée à soutenir une erreur matérielle de l'acte et qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de l'acquéreur non plus que de l'office notarial, a, sans statuer par un motif
hypothétique, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant omis de statuer dans le dispositif de l'arrêt sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour propos diffamatoires, et cette omission ne pouvant être réparée que par la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qui porte exclusivement sur la disposition omise, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amiral résidences aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Amiral résidences à payer à la SCI X... Iéna la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à la SCP P Strock-JP Sebrier-JL Gozlan et P Klepping la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Amiral résidences ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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