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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10364 F
Pourvois n°
C 19-22.112
D 19-22.113 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
I - 1°/ Mme [J] [X] [M], veuve [K], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [B] [K], domicilié [Adresse 2],
3°/ Mme [F] [K], épouse [O], domiciliée [Adresse 3],
4°/ Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 4],
agissant tous quatre en qualité d'ayants droit de [H] [K],
ont formé le pourvoi n° C 19-22.112 contre deux arrêts rendus les 28 novembre 2018 (6e chambre D) et 19 juin 2019 (chambre 2-4) par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [K],
2°/ à Mme [N] [C],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
3°/ à M. [K] [K], domicilié [Adresse 6],
4°/ à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 7],
5°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 8],
6°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 9],
7°/ au groupement foncier agricole de La Grande Vacquiere, dont le siège est [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
II - 1°/ Mme [J] [X] [M], veuve [K],
2°/ M. [B] [K],
3°/ Mme [F] [K], épouse [O],
4°/ Mme [Z] [K],
agissant tous quatre en qualité d'ayants droit de [H] [K],
ont formé le pourvoi n° D 19-22.113 contre un arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [K],
2°/ à Mme [N] [C],
3°/ à M. [K] [K],
4°/ à Mme [C] [K],
5°/ à M. [L] [K],
6°/ à M. [T] [K],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X] [M], de M. [B] [K], de Mmes [F] et [Z] [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [Y], [K], [L] et [T] [K], de Mme [C], de Mme [C] [K] et du groupement foncier agricole de La Grande Vacquiere, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-22.112 et D 19-22.113 sont joints.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [X] [M], M. [B] [K], Mmes [F] et [Z] [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] [M], M. [B] [K], Mmes [F] et [Z] [K] et les condamne à payer à MM. [Y], [K], [L] et [T] [K], Mme [C], Mme [C] [K] et au groupement foncier agricole de La Grande Vacquiere la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° C 19-22.112 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [X] [M], M. [B] [K], Mmes [F] et [Z] [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mmes [J], [D] et [Z] [K] et M. [B] [K] en qualité d'ayants droit de feu [G] [K] ou en qualité d'intimé et notamment celles signifiées le 22 février 2019 ainsi que toutes pièces versées aux débats au soutien de celles-ci, D'AVOIR déclaré M. [Y] [K] recevable et bien fondé en son appel, et par infirmation du jugement, D'AVOIR débouté Mme [J] Reggio Paquet, [D], [Z] et [B] [K] de toutes leurs demandes, D'AVOIR dit que le protocole du 16 juillet 1999 constituait un acte de partage sous seing privé transactionnel, D'AVOIR homologué le partage transactionnel et de lui AVOIR conféré force exécutoire, D'AVOIR fait intégralement droit aux modalités de partage réclamées par M. [Y] [K], sur la base d'un projet d'acte notarié non signé par les parties, D'AVOIR désigné le Président de la Chambre des notaires des Bouches du Rhône afin que ce dernier désigne à son tour un notaire chargé de recevoir le dépôt du jugement à intervenir au rang de ses minutes et qu'il accomplisse toutes les formalités de publication et D'AVOIR dit que les frais de partage, de dépôt au rang des minutes du notaire et de publicité foncière seront considérés comme des frais privilégiés de partage ;
AUX MOTIFS QUE
« La présente juridiction a dans sa décision antérieure indiqué que les héritiers de M. [G] [K] ne pouvaient être privés du droit de reprendre l'instance à laquelle leur père et époux était partie avant son décès.
Pour autant, si leur droit à être partie à l'audience a ainsi été reconnu/cela ne saurait leur conférer plus de droit que M. [G] [K] lui-même qui faute d'avoir conclu dans les délais du code de procédure civile n'était plus recevable à conclure.
Les dernières écritures des consorts [K] seront donc, comme les précédentes, déclarées irrecevables » ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt rendu sur déféré le 10 mai 2017 ayant déclaré irrecevables les conclusions signifiées par [G] [K] et toutes conclusions subséquentes de Mmes [J], [D] et [Z] [K] et de M. [B] [K] pris tant en leur qualité d'intervenant volontaire qu'en leur qualité d'ayants droits d'[G] [K] entrainera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en application de l'article 624 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mmes [J], [D] et [Z] [K] et M. [B] [K] en qualité d'ayants droit de feu [G] [K] ou en qualité d'intimé et notamment celles signifiées le 22 février 2019 ainsi que toutes pièces versées aux débats au soutien de celles-ci, D'AVOIR déclaré M. [Y] [K] recevable et bien fondé en son appel, D'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Tarascon en date du 29 janvier 2015 en ce qu'il a dit que le protocole du 16 juillet 1999 était caduc et en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes des parties D'AVOIR débouté Mme [J] Reggio Paquet, [D], [Z] et [B] [K] de toutes leurs demandes, D'AVOIR dit que le protocole du 16 juillet 1999 constituait un acte de partage sous seing privé transactionnel, D'AVOIR homologué le partage transactionnel et de lui AVOIR conféré force exécutoire, D'AVOIR fait intégralement droit aux modalités de partage réclamées par M. [Y] [K], sur la base d'un projet d'acte notarié non signé par les parties, D'AVOIR désigné le Président de la Chambre des notaires des Bouches du Rhône afin que ce dernier désigne à son tour un notaire chargé de recevoir le dépôt du jugement à intervenir au rang de ses minutes et qu'il accomplisse toutes les formalités de publication et D'AVOIR dit que les frais de partage, de dépôt au rang des minutes du notaire et de publicité foncière seront considérés comme des frais privilégiés de partage ;
AUX MOTIFS QUE
« L'acte le 16 juillet 1999 établi entre les trois frères [K] à l'époque titulaires de la totalité des parts du GFA de la Grande Vacquière est intitulé «PROTOCOLE D'ACCORD». Il est indiqué qu'il intervient à la suite d'une tentative de partage entre les trois frères qui n'a pas abouti puis de la volonté de [L] de se retirer du GFA. Il est précisé que l'achat des parts de [L] par ses frères est envisageable à la condition d'un accord de [Y] et [T] sur le partage et que, des pourparlers étant intervenus entre ces derniers, «chacun ayant fait des concessions» ils sont parvenus à un accord sur la répartition des lots.
Il comporte après l'exposé des objectifs une partie consacrée au rachat des parts de [L] et à leur répartition et une autre partie intitulée «Les partages» qui définit les conditions de mise en oeuvre du partage. Il est indiqué qu'à l'issue de la période prévue le GFA dont les actionnaires ne seront plus que [Y] et ses enfants se trouvera après réduction du capital social à 367 parts propriétaire d'une partie du château et des jardins, qu'[G] se trouvera personnellement propriétaire d'une autre partie, que les deux frères se retrouveront propriétaires indivis d'une partie des biens correspondant à l'appartement du gardien et que le lot agricole sera affecté à parts égales aux deux frères pour apport au GFA de Pentouse.
Si toutes les servitudes rendues nécessaires par le partage ne sont pas définies précisément 13 le sont.
Il est par ailleurs indiqué dans l'acte :
Que pour [Y] le rachat des parts sociales de [L] devait être précédé d'un accord définitif et irréversible de partage entre [G] et lui, ce à quoi [G] s'est déclaré également attaché,
Que le rachat des parts de [L] est indissolublement lié tant au partage des bâtiments et jardins de Vilpail que des terres entre [Y] et [G], l'ensemble du projet, rachat et partage formant un tout indissociable.
Qu'un acte de partage définitif, comportant les servitudes nécessaires, sera signé en l'étude de Me [S] au plus tard le 30 juin 2000 ; et qu'il reprendra l'ensemble des clauses du protocole qui expriment la volonté des parties.
Il résulte du recueil de ces éléments :
- Que le document intitulé Protocole d'accord constitue un accord engageant les parties signataires dans le but de mettre fin à un différend, chacun faisant des concessions sur ses prétentions.
- Qu'il décrit pour partie le mécanisme de cession des parts de [L] et pour partie les conditions effectives du partage des biens immobiliers entre les associés restants avec cette particularité que certains biens resteront la propriété du GFA détenu par [Y] et sa famille tandis que d'autres quitteront le patrimoine du GFA pour être attribués à [G] ou être indivis entre les deux frères.
- Qu'il est indiqué à plusieurs reprises que la cession des parts de [L] et le partage entre les deux autres frères sont indissociablement liés.
- Que l'existence d'un un accord définitif et irréversible de partage» est un préalable à la cession des parts.
L'acte signé par les trois frères le 16 juillet 1999 peut donc bien être qualifié de protocole transactionnel et comporte un engagement définitif des signataires sur les modalités essentielles d'un partage des biens du GFA.
Certes cet acte mentionne la réitération en la forme authentique du partage ainsi organisé mais n'indique en rien que cette réitération constitue un élément de validité de l'accord qu'il consacre. Il est au contraire indiqué que pour faciliter les transitions il pourra s'écouler un certain temps entre le rachat des parts et le partage effectif, sans que les accords de répartition des lots puissent être remis en cause en aucune façon.
Il ne peut en conséquence être considéré que la réitération du partage en la forme authentique constituait une condition suspensive et que l'accord consacré par le protocole devenait caduc s'il n'était pas réitéré.
Si cet acte ne décrit pas avec la même précision que le projet notarié qui a été soumis aux parties et que reprend le dispositif des écritures de [Y] [K] les conditions très précises du partage, les engagements qu'il implique et la constitution de servitudes qu'il nécessite il s'agit là d'éléments accessoires qui découlent logiquement des termes du partage défini par le protocole d'accord du 16 juillet 1999 et dont les intimés n'indiquent pas qu'ils ne sont pas conformes à celui-ci ou qu'ils ne respectent pas leurs droits tels que définis dans le partage.
Il convient en conséquence de réformer la décision entreprise de cc chef, de reprendre dans le dispositif de la présente décision l'ensemble des dispositions proposées par M. [Y] [K] pour rendre effectif le partage et d'ordonner sa publication pour le rendre opposable aux tiers » ;
1°) ALORS QU' aux termes du protocole d'accord signé le 16 juillet 1999, les parties ont convenu du rachat des parts du GFA appartenant à [L] [K] par ses deux frères sous la condition d'un « accord définitif et irréversible de partage » des actifs immobiliers du GFA entre [G] et [Y] [K] ; que ce protocole stipule qu'« un acte de partage définitif, comportant les servitudes nécessaires, sera signé en l'étude de Maître [S] au plus tard le 30 juin 2000 ; il reprendra l'ensemble des clauses figurant ci-dessous au présent protocole et qui expriment la volonté des parties » ; qu'il est encore stipulé, s'agissant du partage du château par lots portés en couleur sur « un plan sommaire » annexé, que « les limites seront précisées dans l'acte définitif », que « les servitudes seront définies précisément dans l'acte de partage », et qu' « un pacte de préférence sera institué dans l'acte de partage définitif, entre les copartageants , leurs ayant droits respectifs et/ou toute société existante ou à créer, entre les copartageants et leurs ayants droits » ; qu'en jugeant néanmoins que la réitération en la forme authentique du partage défini par le protocole d'accord n'était pas une condition de validité du partage définitif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; qu'en jugeant que le protocole d'accord du 16 juillet 1999 comportait un engagement définitif des signataires sur les modalités essentielles d'un partage des biens du GFA sans apprécier la pertinence des motifs par lesquels le premier juge avait retenu que cet acte ne pouvait être considéré comme un acte définitif puisque les parties, par courrier en date du 1er septembre 2008 pour [Y] et du 2 février pour [T] avaient continué à s'adresser des propositions de partage sur le GFA, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 472 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Tarascon en date du 29 janvier 2015 en ce qu'il a dit que le protocole du 16 juillet 1999 était caduc et en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes des parties D'AVOIR débouté Mme [J] Reggio Paquet, [D], [Z] et [B] [K] de toutes leurs demandes, D'AVOIR dit que le protocole du 16 juillet 1999 constituait un acte de partage sous seing privé transactionnel, D'AVOIR homologué le partage transactionnel et de lui AVOIR conféré force exécutoire, D'AVOIR fait intégralement droit aux modalités de partage réclamées par M. [Y] [K], sur la base d'un projet d'acte notarié non signé par les parties, D'AVOIR désigné le Président de la Chambre des notaires des Bouches du Rhône afin que ce dernier désigne à son tour un notaire chargé de recevoir le dépôt du jugement à intervenir au rang de ses minutes et qu'il accomplisse toutes les formalités de publication et D'AVOIR dit que les frais de partage, de dépôt au rang des minutes du notaire et de publicité foncière seront considérés comme des frais privilégiés de partage ;
AUX MOTIFS QUE
« Il ne peut en conséquence être considéré que la réitération du partage en la forme authentique constituait une condition suspensive et que l'accord consacré par le protocole devenait caduc s'il n'était pas réitéré.
Si cet acte ne décrit pas avec la même précision que le projet notarié qui a été soumis aux parties et que reprend le dispositif des écritures de [Y] [K] les conditions très précises du partage, les engagements qu'il implique et la constitution de servitudes qu'il nécessite il s'agit là d'éléments accessoires qui découlent logiquement des termes du partage défini par le protocole d'accord du 16 juillet 1999 et dont les intimés n'indiquent pas qu'ils ne sont pas conformes à celui-ci ou qu'ils ne respectent pas leurs droits tels que définis dans le partage.
Il convient en conséquence de réformer la décision entreprise de ce chef, de reprendre dans le dispositif de la présente décision l'ensemble des dispositions proposées par M. [Y] [K] pour rendre effectif le partage et d'ordonner sa publication pour le rendre opposable aux tiers » ;
1°) ALORS QU'en entérinant, à la seule demande de M. [Y] [K], les conditions très précises de partage, à savoir les engagements qu'il implique et les servitudes qu'il nécessite, non prévues par le protocole d'accord et établies dans un projet d'acte notarié non signé par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE si l'intimé ne conclut pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en accueillant toutes les demandes de [Y] [K] et en homologuant le projet d'acte soumis par lui seul, faute pour les intimés, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, de les contester, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° D 19-22.113 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [X] [M], M. [B] [K], Mmes [F] et [Z] [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 29 septembre 2015 par [G] [K] et toutes conclusions subséquentes de Mme [J] [K], Mme [O], Mme [Z] [K] et M. [B] [K] pris tant en leur qualité d'intervenants volontaires qu'en leur qualité d'ayants droit d'[G] [K] ;
AUX MOTIFS QUE
« Attendu, sur la recevabilité des conclusions de [H] [G] [K], qu'en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code pour conclure et former, le cas échéant, appel incident;
Attendu que Monsieur [Y] [K] a, par acte d'huissier du 15 juillet 2015, fait signifier à [H] [G] [K], qui n'avait pas constitué avocat, ses conclusions d'appelant selon exploit du 15 juillet 2015, l'intimé disposant ainsi d'un délai jusqu'au 15 septembre 2015 pour conclure;
Qu'il n'a conclu que par écritures notifiées le 29 septembre 2015, soit hors délai, le calendrier de procédure fixé par le greffe ne le dispensant pas de son obligation légale » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« Selon l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
En l'espèce, monsieur [G] [K] n'ayant pas constitué avocat devant la cour, l'appelant lui a, par acte d'huissier du 15 juillet 2015, fait assigner devant la cour ses conclusions d'appelant de sorte que monsieur [K] disposait jusqu'au 15 septembre 2015 pour conclure. Il ne peut se soustraire à cette obligation en faisant valoir que le greffe aurait fixé un calendrier différent lui laissant jusqu'au 29 septembre 2015 pour conclure alors que l'acte de signification de l'assignation lui rappelait expressément son obligation de conclure dans les deux mois sous peine d'irrecevabilité relevée d'office » ;
ALORS QU'en se déterminant ainsi sans rechercher si la mention sur le calendrier du greffe du site e-barreau d'un délai pour conclure au 29 septembre 2015 n'avait pas pu tromper [G] [K] sur le délai qui lui était imparti pour déposer ses conclusions d'intimé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 29 septembre 2015 par [G] [K] et toutes conclusions subséquentes de Mme [J] [K], Mme [O], Mme [Z] [K] et M. [B] [K] pris tant en leur qualité d'intervenants volontaires qu'en leur qualité d'ayants droit d'[G] [K] ;
AUX MOTIFS QUE
« Attendu, sur la recevabilité des conclusions d'incident de Mesdames [J] [K], [Z] [K], [R] [O] née [K] et de Monsieur [B] [K], que ces derniers ont conclu le 25 novembre 2015, aux côtés de [H] [G] [K], en intervenant volontairement à la procédure, aux fins de voir dire recevables les écritures de ce dernier;
Que ces interventions, qui ne sont que l'accessoire de de la contestation principale de [H] [G] [K], déclarée irrecevable, sont par voie de conséquence irrecevables;
Attendu que s'agissant de l'intervention à la procédure de Mesdames [D] [O] née [K], [Z] [K], et [J] [K] ainsi que de Monsieur [B] [K], en leur qualité d'ayants droit de leur père, décédé le [Date décès 1] 2016, que ces derniers ne peuvent détenir plus de droits que leur auteur ;
Qu'en outre il leur appartenait d'interjeter appel du jugement rendu le 29 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Tarascon, puisqu'ils étaient parties à cette décision, sans se contenter d'intervenir volontairement à l'instance;
Que l'indivisibilité du litige invoquée ne peut justifier une intervention irrégulière;
Attendu par suite qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes présentées par Mesdames [J] [K], [R] [O] née [K], [Z] [K] et Monsieur [B] [K], pris tant en leur qualité d'intervenants volontaires qu'en leur qualité d'ayants droit de [H] [G] [K] » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« Sur la recevabilité des conclusions d'incident de madame [J] [K], madame [R] [O] , [Z] [K] et monsieur [B] [K],
Madame [J] [K], madame [D] [O], [Z] [K] et monsieur [B] [K], ont dans un premier temps conclu le 25 novembre 2015 avec monsieur [H] [K], en leur qualité d'intervenants volontaires aux fins de voir dire recevables les conclusions de monsieur [K].
Cependant, cette intervention devant le conseiller de la mise en état pour soutenir la contestation de monsieur [H] [G] [K] revêt un caractère accessoire et celui-ci étant irrecevable à conclure les interventions volontaires accessoires sont irrecevables.
Monsieur [H] [T] étant décédé le 23 février 2016 madame [J] [K], madame [D] [O] , [Z] [K] et monsieur [B] [K] sont intervenus en qualité d'ayants droit de leur père.
Cependant, ils ne peuvent d'une part, prétendre à plus de droit que n'en détenait leur auteur et d'autre part, étant parties au jugement présentement déféré, se présenter comme intervenants volontaires alors qu'ils leur appartenaient, conformément aux dispositions de l'article 554 du code civil, d'en faire appel et non d'intervenir volontairement, de sorte que leurs écritures d'incident, en cette qualité, sont irrecevables.
Il convient de relever que l'appelant a la faculté d'intimer les parties qu'il souhaite et qu'en l'espèce il n'avait pas en première instance assigné madame [J] [K], madame [D] [O] , [Z] [K] et monsieur [B] [K], qui sont intervenus volontairement aux débats et dont les interventions ont été rejetées par le tribunal, de sorte qu'à l'évidence l'indivisibilité du litige invoquée et non démontrée ne peut justifier une intervention irrégulière et leur permettre de contester la régularité de l'appel devant le conseiller de la mise en état.
Il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes de madame [J] [K], madame [D] [O] , [Z] [K] et monsieur [B] [K] dont l'ensemble des écritures d'incident sont irrecevables, l'appréciation au fond de la régularité de leurs interventions en qualité d'intimés principaux relevant de la compétence de la Cour » ;
1°) ALORS QUE en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité, en matière de partage, à l'égard de l'ensemble des parties intéressées ; qu'en se bornant à retenir que l'indivisibilité du litige ne pouvait justifier une intervention irrégulière sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si au regard du projet de partage proposé en cause d'appel dans lequel Mmes [D] et [Z] [K] et M. [B] [K] figurent en qualité de copartageants, M. [Y] [K] n'aurait pas dû également les intimer et leur signifier ses conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 553, 908 et 911 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE M. [Y] [K] n'ayant interjeté appel à l'encontre du jugement ayant dit que la donation de parts du 28 mars 2007 intervenue entre [G] [K] et [B], [Z] et [D] [K] était inopposable au GFA de la Grande Vacquière que contre [G] [K], la cour d'appel qui n'a pas recherché, au besoin d'office, si l'appel était recevable, a violé les articles 553, 561 et 562 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'en l'espèce Mmes [D] [K], [Z] [K] et M. [B] [K] sont intervenus, en première instance, en qualité de nu-propriétaire des parts sociales du GFA de la Grande Vacquière ; que Mme [J] [K] n'était ni partie, ni représentée en première instance ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si ces derniers n'avaient pas un intérêt propre à intervenir en cause d'appel dès lors qu'ils figuraient dans le projet de partage proposé par M. [Y] [K], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 554 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de Mmes [J], [Z] et [D] [K] et de M. [B] [K] qui faisaient valoir que leur intervention en cause d'appel était principale et non seulement accessoire à la contestation principale d'[G] [K] dès lors qu'ils disposaient d'un droit propre à voir prononcer la caducité du protocole d'accord du 16 juillet 1999 que M. [Y] [K] entendait leur opposer pour obtenir le partage des biens immobiliers du GFA et à contester la demande d'inopposabilité de la donation de la nue-propriété des parts du GFA faite à leur profit par leur père, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.