Cour de cassation, 23 octobre 1996. 93-43.681
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-43.681
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Samia Métallurgie, "STRAM" société de travaux mécaniques, dont le siège social est sis ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1993 par le conseil de prud'hommes du Havre (section industrie), au profit de M. Marc X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Samia Métallurgie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes du Havre, 28 mai 1993), que M. X... au service de la société Samia Métallurgie, a quitté son employeur en septembre 1992; que, sur son dernier bulletin de salaire, lui a été retenue une somme de 2 500 francs, qui, selon les éléments du dossier, correspondait au premier semestre 1992 d'une prime versée deux fois par an; qu'il a engagé une action prud'homale pour demander la restitution de cette somme;
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de son ancien salarié, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que, selon une note de service de l'employeur du 23 décembre 1987, le versement de la prime de fin d'année est subordonné à la présence des salariés dans l'entreprise au 31 décembre, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui considère qu'un salarié ayant quitté l'entreprise en septembre, peut conserver le versement opéré en juillet au titre de cette prime de fin d'année, sans vérifier si la somme ainsi versée ne constituait pas une simple avance;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a, sans encourir le grief du moyen, constaté l'existence d'un usage constant de l'entreprise en vertu duquel les salariés avaient un droit acquis à une prime, fût-elle partielle, qui leur avait été versée durant leur présence chez l'employeur;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Samia Métallurgie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Samia Métallurgie à payer à M. X... la somme de 2 500 francs ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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