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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 2012), qu'engagé le 27 mars 2000 en qualité de chef de magasin, M. X... a été licencié pour faute grave le 20 novembre 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes au titre de la rupture alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat de travail qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'article 9 du contrat de travail de M. Y..., signataire de la lettre de licenciement, stipulait que celui-ci avait tous pouvoirs pour prendre toutes mesures ou toutes décisions en vue d'appliquer ou de faire appliquer la réglementation du travail ; qu'en décidant pourtant que M. Y... n'était pas délégataire du pouvoir de licencier, et que le fait qu'il ait signé la lettre de licenciement avait pour effet de priver le licenciement de M. X... de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'habilitation à prononcer le licenciement ne nécessite pas obligatoirement une délégation écrite, et peut procéder des fonctions mêmes exercées par le salarié qui conduit la procédure ; qu'en l'espèce, en se bornant, de manière à soi seule inopérante, à énoncer que les mentions du contrat de travail de M. Y... ne comportaient pas une délégation expresse du pouvoir de licencier, sans nullement si l'habilitation de l'intéressé à mener la procédure de licenciement ne découlait pas de sa qualité d'adjoint responsable des ventes, statut cadre, niveau VIII, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ que subsidiairement, en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; que la lettre de licenciement signée par une personne n'étant pas délégataire du pouvoir de licenciement n'entache pas la validité du licenciement lorsque le détenteur du pouvoir de licencier ratifie la rupture du contrat de travail, ce qui est de manière claire et non équivoque le cas lorsque l'employeur soutient devant le juge prud'homal la validité et le bien-fondé du licenciement litigieux et sollicite le rejet des prétentions du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions tant du jugement du conseil de prud'hommes que de l'arrêt que la société Lidl a repris devant le juge ses conclusions soutenant la validité et le bien-fondé du licenciement, et demandant le rejet subséquent des prétentions du salarié ; qu'en considérant pourtant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour avoir été prononcé par un salarié dépourvu de pouvoir à cet effet, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait en tout état de cause ratifié la mesure litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L 232-6 du code du travail et 1998 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation rendue nécessaire par les termes du contrat de travail de M. Y..., signataire de la lettre de licenciement, que celui-ci n'avait pas le pouvoir de licencier, la cour d'appel en a justement déduit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deuxième et troisième branches et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans objet les deuxième et troisième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lidl et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Lidl
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR di le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné, par voie de conséquence, la S.N.C LIDL à verser au salarié différentes sommes afférentes à cette rupture ;
AUX MOTIFS QUE «l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de convocation du salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement a été établie et signée par Monsieur Z..., « responsable administratif » et annonce que l'entretien préalable aura lieu « avec M. Y..., adjoint responsable des ventes et M. A..., responsable de réseau ou leurs représentants » ; que la lettre de licenciement est quant à elle signée de Monsieur J.P. Y... « adjoint responsable des ventes » ; que la société intimée soutient que Monsieur Y..., cadre de l'entreprise, « avait qualité pour signer la lettre de licenciement ainsi que cela résulte de son contrat de travail et de sa délégation de pouvoir ; qu'à cet égard, le contrat de travail de Jean-Philippe Y... contient un article 9 intitulé « délégation de responsabilité » rédigé comme suit : « En raison de l'importance des responsabilités qui vous sont confiées et de l'impossibilité pour la Direction Générale d'exercer personnellement le contrôle de l'ensemble des Etablissements compte tenu de leur multiplicité et de leur éloignement, vous avez, dans le cadre de vos fonctions, tous pouvoirs pour prendre toutes mesures et toutes décisions en vue d'appliquer ou de faire appliquer :la réglementation du travail et de la main d'oeuvre, les prescriptions d'hygiène et de sécurité prévues par la loi et les réglementations en vigueur, la réglementation économique. Pour l'accomplissement de cette mission, vous disposerez des pouvoirs les plus larges et de tous les moyens matériels, humains, techniques et financiers nécessaires. Il vous appartiendra donc de prendre toutes les mesures nécessaires en conséquence après avis de votre supérieur hiérarchique et vous assurer qu'elles sont effectivement respectées. Il est précisé que, compte tenu de cette délégation, en cas de non respect de la réglementation en vigueur par vous-même ou par le personnel placé sous vos ordres, votre responsabilité sera engagée sur le plan pénal » ; que force est de constater que cette « délégation de responsabilité » ne donne pas pourvoir à M. Y..., d'embaucher ni de licencier, mais seulement de faire respecter, sous peine d'engager sa responsabilité pénale, diverses réglementations relatives notamment au travail, à l'hygiène et à la sécurité ; que par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail prononcée par une personne, quand bien même appartient-elle à l'entreprise, n'ayant pas reçu pouvoir de l'employeur pour ce faire, est dénuée de cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat de travail qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'article 9 du contrat de travail de Monsieur Y..., signataire de la lettre de licenciement, stipulait que celui-ci avait tous pouvoirs pour prendre toutes mesures ou toutes décisions en vue d'appliquer ou de faire appliquer la réglementation du travail ; qu'en décidant pourtant que Monsieur Y... n'était pas délégataire du pouvoir de licencier, et que le fait qu'il ait signé la lettre de licenciement avait pour effet de priver le licenciement de Monsieur X... de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE l'habilitation à prononcer le licenciement ne nécessite pas obligatoirement une délégation écrite, et peut procéder des fonctions mêmes exercées par le salarié qui conduit la procédure ; qu'en l'espèce, en se bornant, de manière à soi seule inopérante, à énoncer que les mentions du contrat de travail de M. Y... ne comportaient pas une délégation expresse du pouvoir de licencier, sans nullement si l'habilitation de l'intéressé à mener la procédure de licenciement ne découlait pas de sa qualité d'adjoint responsable des ventes, statut cadre, niveau VIII, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
3°) ALORS enfin et subsidiairement QU' en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; que la lettre de licenciement signée par une personne n'étant pas délégataire du pouvoir de licenciement n'entache pas la validité du licenciement lorsque le détenteur du pouvoir de licencier ratifie la rupture du contrat de travail, ce qui est de manière claire et non équivoque le cas lorsque l'employeur soutient devant le juge prud'homal la validité et le bien fondé du licenciement litigieux et sollicite le rejet des prétentions du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions tant du jugement du conseil de prud'hommes que de l'arrêt que la SNC LIDL a repris devant le juge ses conclusions soutenant la validité et le bien fondé du licenciement, et demandant le rejet subséquent des prétentions du salarié ; qu'en considérant pourtant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour avoir été prononcé par un salarié dépourvu de pouvoir à cet effet, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait en tout état de cause ratifié la mesure litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L 1232-6 du code du travail et 1998 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SNC LIDL à verser un rappel de prime annuelle au titre de l'année 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « il est établi et au demeurant non contesté par l'employeur que le salarié percevait tous les ans, avec le salaire du mois de novembre, une prime annuelle, au demeurant prévue par la convention collective applicable, égale à un mois de salaire ; que pour s'opposer au versement de cette prime pour l'année 2009, l'employeur invoque les dispositions de l'article 5 du contrat de travail conclu entre les parties selon lesquelles cette prime est versée « à condition d'être présent (dans l'entreprise) le 30 novembre au moment du versement » et fait valoir que le licenciement de l'appelant a été notifié le 20 novembre 2009 ; que cependant l'indemnité compensatrice de préavis contient tous les éléments de rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait accompli le préavis ; que si monsieur X... avait accompli son préavis, il aurait perçu cette prime ; ne l'ayant pas accompli du fait de l'employeur, l'appelant est fondé à en réclamer le paiement, soit la somme de 2.658,79 euros brut, outre les congés payés afférents soit celle de 265,87 euros brut» ;
ALORS QUE, en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la S.N.C LIDL à verser à M. X... des dommages et intérêts au titre du droit individuel à la formation ;
AUX MOTIFS QU' «il résulte de l'article L 6323-17 du code du travail dans sa rédaction alors applicable que le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou faute lourde, et que l'employeur doit informer le salarié, dans la lettre de licenciement, des droits qu'il a acquis en matière de droit individuel à la formation ; qu'en l'espèce, le licenciement pour faute grave prononcé par l'employeur est dénué de cause réelle et sérieuse et la lettre de licenciement ne mentionne pas les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation ; que ce défaut d'information cause nécessairement un préjudice au salarié, préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE, en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;