Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 octobre 2001. 99-20.548

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-20.548

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... à l'encontre de qui, en sa qualité de caution d'une société, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 1999) de rejeter sa demande tendant à l'annulation du commandement et à la mainlevée de la saisie ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... restait devoir à la caisse, au titre d'un prêt et d'une ouverture de crédit, des sommes correspondant aux causes du commandement et que le jugement fondant les poursuites, confirmé par un arrêt de la cour d'appel, avait consacré le droit de la caisse aux intérêts au taux contractuel, la cour d'appel, qui a fait la recherche prétendument omise et n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-10-18 | Jurisprudence Berlioz