Cour de cassation, 19 mai 2022. 20-18.523
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-18.523
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10330 F
Pourvoi n° X 20-18.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022
La société Francelog, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-18.523 contre les arrêts rendus les 17 octobre 2019 et 4 juin 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Akens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Francelog, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [N] et de la société Akens, et après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Francelog aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Francelog et la condamne à payer à Mme [N] et la société Akens la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Francelog
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Francelog FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces nos 10 à 15, 17 à 25, 27, 28, 47, 48, 49, d'avoir rétracté l'ordonnance du 17 juillet 2018 rectifiée par ordonnance du 10 septembre 2018 et en conséquence annulé les mesures d'investigation et ordonné la restitution des éléments appréhendés à l'occasion de son exécution ;
1°) ALORS QUE peuvent être produites à l'appui d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction toutes pièces qui n'ont pas été obtenues de manière illicite ou qui ne résultent pas de la mesure d'instruction ; qu'il incombe au demandeur en rétractation qui demande que des pièces soient écartées de prouver qu'elles ont été obtenues de manière illicite ou par le biais de la mesure d'instruction autorisée par l'ordonnance en litige ; que la société Francelog a fait valoir que ses pièces nos 15, 17, 47, 48 et 49 n'étaient pas issues de la mesure d'instruction et donc recevables (conclusions, p. 18, in fine et 19 et bordereau de communication de pièces) ; que la cour d'appel a retenu qu'étaient contestées par la société Akens et Mme [N] le versement des pièces nos 15, 17, et 47 à 49 et que faute pour la société Francelog de pouvoir établir leur origine et notamment le fait qu'elles ne sont pas issues de la mesure d'instruction ordonnée à l'égard de l'appelant, elles devaient être écartées des débats (arrêt, p. 7, § 1 à 4) ; qu'en se fondant, pour statuer ainsi, sur le fait que l'origine de ces pièces n'était pas établie, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en se fondant sur le fait que la société Francelog ne prouvait pas l'origine de ces pièces et notamment qu'elles n'étaient pas issues de la mesure d'instruction, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 9 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; que la société Francelog a fait valoir que la pièce n° 15, correspondant au fichier eBH.pdf créé par M. [H] et présentant son plan d'action, n'était pas issue de la mesure d'instruction (conclusions, p. 18, in fine et 19 et bordereau de communication de pièces) ; que la société Akens et Mme [N] se sont bornées à soutenir que la pièce n° 15 « est un fichier récupéré par France LOG sur un ordinateur personnel à Monsieur [H], fichier étranger à son activité dans l'entreprise, récupéré par France LOG ou par Monsieur [W] » (conclusions adverses, p. 25, § 9), sans contester qu'elle n'avait pas été obtenue à l'occasion de la mise en oeuvre de la mesure d'instruction ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que cette pièce n'était pas issue de la mesure d'instruction, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en écartant la pièce n° 15 aux motifs que la société Francelog n'établirait pas son origine, sans répondre aux conclusions (p. 25 § 5s.) qui faisaient valoir que ce fichier avait été extrait de l'ordinateur mis à la disposition du salarié par la société Francelog et remis à elle par M. [H] lors de son départ, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, s'agissant de la pièce n° 17, la société Akens et Mme [N] ont soutenu que « Les photographies qui constituent la pièce adverse n° 17 ont été prises par Monsieur [W] [
] qui les a remises à FRANCE LOG » (conclusions adverses, p. 25, § 2 et 3) ; qu'en considérant que la société Francelog n'établissait pas l'origine de la pièce nos 17 et notamment qu'elle n'était pas issue de la mesure d'instruction (arrêt, p. 7, § 3 et 4), la cour d'appel a derechef méconnu les termes du litige ;
6°) ALORS QUE la société Akens et Mme [N] n'ont pas contesté que la pièce n° 49 n'avait pas été obtenue par la société Francelog à l'occasion de la mise en oeuvre de la mesure d'instruction ; qu'en considérant que la société Francelog n'établissait pas l'origine de cette pièce et en particulier qu'ellle n'était pas issue de la mesure d'instruction (arrêt, p. 7, § 3 et 4), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Francelog FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir rétracté l'ordonnance du 17 juillet 2018 rectifiée par ordonnance du 10 septembre 2018 et en conséquence annulé les mesures d'investigation et ordonné la restitution des éléments appréhendés à l'occasion de son exécution ;
ALORS QUE le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence, dans la requête et l'ordonnance, d'un motif légitime justifiant d'ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement ; que la société Francelog a soutenu qu'il résultait de la sommation interpellative délivrée à M. [W] que la société Akens se livrait à une activité concurrente de la sienne, que M. [H] était impliqué dans cette activité, que la société Akens avait démarché exclusivement des clients importants de la société Francelog et que la société Akens utilisait des outils, procédés, fichiers et supports appartenant à la société Francelog et apporté par M. [H] (conclusions, p. 17, in fine et p. 18) ; que la société Francelog a fait valoir que les déclarations de M. [W] étaient corroborées, d'une part, par les faits, non contestés, que M. [W] et M. [H] avaient eu pour projet de s'associer et que la société Akens exerçait une activité concurrente de celle de la société Francelog et avait pour premiers clients des clients de la société Francelog et, d'autre part, par le désintérêt de M. [H] pour ses fonctions au sein de la société Francelog, la disparition de matériel de l'entreprise et l'absence de compétence en électronique des associés de la société Akens (conclusions, p. 21 et 22) ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de procéder aux mesures d'investigations sollicitées, que les déclarations de M. [W] étaient insuffisamment précises dans leur contenu, sujettes à caution compte tenu du litige l'opposant à Mme [N], la société Akens et M. [H], et non corroborées par d'autres pièces régulièrement communiquées (arrêt, p. 9, § 9) sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les déclarations de M. [W] n'étaient pas corroborées par les éléments avancés, à savoir un projet d'association antérieur entre M. [W] et M. [H], l'exercice d'une activité concurrente de la société Akens auprès des clients de la société Francelog sans que ses associés n'aient de compétence en électronique, le désintérêt de M. [H] pour son emploi au sein de la société Francelog ou la disparition de matériel des locaux de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 875 du code de procédure civile.
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