Cour d'appel, 24 octobre 2001. 2001/00234
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2001/00234
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
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ARRET N : 234------------------ 24 OCTOBRE 2001 ------------------ FIESCHI Xavier
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CORRECTIONNELLE Prononcé publiquement le MERCREDI 24 OCTOBRE 2001, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'AJACCIO du 10 OCTOBRE 2000. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : FIESCHI Xavier né le 31 Octobre 1956 à AJACCIO (20) de Jean-Baptiste et de GIUSTI Lucie, de nationalité française, marié, éleveur, demeurant Hameau de Padingo - 20160 RENNO, Prévenu, non comparant, libre, Appelant, Représenté par Maître CHAILLEY-POMPEI, avocat au barreau de BASTIA, LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
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Madame X..., Monsieur Y..., GREFFIER : Madame Z..., MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur RADIGUET, avocat général ; RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré FIESCHI Xavier coupable de mise en danger d'autrui (risque immédiat de mort ou d'infirmité) par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, le 6 décembre 1999, à RENNO,infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal, et, en application de ces articles, l'a condamné à la suspension du permis de conduire pour une durée de 10 mois à titre de peine principale, LES APPELS :
Appel a été interjeté par : - FIESCHI Xavier, le 7 Décembre 2000, - M. le Procureur de la République, le 7 Décembre 2000 contre FIESCHI Xavier, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2001, le Président a constaté l'absence du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur le Président, en son rapport ; Monsieur l'avocat général, en ses réquisitions ; Maître CHAILLEY-POMPEI, avocat en sa plaidoirie, ayant eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 24 OCTOBRE 2001. DÉCISION : Rendue, après en avoir délibéré conformément à la loi,
RAPPEL DES FAITS :
Le 6 décembre 1999, à RENNO, les gendarmes constataient la divagation de onze porcs sur la voie publique. Ils identifiaient le propriétaire de ces animaux, en la personne de Xavier FIESCHI, bien connu pour des faits similaires qui avaient d'ailleurs été l'occasion de multiples procédures antérieures.
Entendu, l'intéressé ne contestait pas être propriétaire des bêtes en question, déclarant : "il est exact que j'ai des cochons à cet endroit, ils y sont, ils y restent (...) J'ai déjà fait l'objet de procès verbaux pour la divagation de mes bêtes mais je n'ai jamais rien payé, vous perdez votre temps et votre encre (...) Il y a d'autres éleveurs qui ont des cochons qui divaguent".
A l'issue de l'enquête, le prévenu était renvoyé devant le tribunal
pour avoir à RENNO, le 6 décembre 1999, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en laissant divaguer des porcs sur la voie publique.
C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement frappé d'appel. A l'audience de la Cour, le ministère public requiert la requalification des faits en contravention de divagation d'animaux et le prononcé d'une peine d'amende.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le fait de laisser divaguer un animal sur la voie publique est incontestablement susceptible de présenter un danger pour les personnes, ainsi qu'en témoignent les trop nombreux accidents matériels ou corporels occasionnés de cette façon, chaque année, en Corse. De tels faits tombent donc à l'évidence sous le coup de l'article R.622-2 du code pénal.
En revanche, ces faits ne peuvent caractériser le délit de mise en danger d'autrui prévu et réprimé par l'article 223-1 du code pénal que si les circonstances particulières de l'espèce démontrent que, du fait de la présence des animaux errants, les tiers ont été exposés directement à un risque immédiat de mort ou de blessures graves de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
Tel n'est pas le cas dans la présente affaire, les porcs du prévenu ayant été découverts à 9 heures du matin, à l'entrée du village, c'est à dire en un lieu où les véhicules ne peuvent circuler qu'à vitesse réduite.
Au vu de ces éléments, les faits reprochés seront requalifiés en contraventions de divagation d'animaux susceptibles de présenter un danger pour les personnes. Le prévenu, qui non seulement ne conteste pas sa culpabilité mais va jusqu'à la revendiquer, sera donc déclaré coupable de ces infractions et, au vu de sa particulière mauvaise volonté et de son manque absolu de sens civique, condamné à onze amendes de 500 francs chacune.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Requalifie les faits reprochés au prévenu en divagation d'animaux susceptibles de présenter un danger pour les personnes, contravention prévue et réprimée par l'article R.622-2 du code pénal,
Déclare Xavier FIESCHI coupable de ces faits ainsi qualifiés,
Le condamne à onze amendes de 500 francs chacune,
Fixe la durée de la contrainte par corps conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800,00 francs dont est redevable Xavier FIESCHI ainsi qu'aux frais de première instance ;
Le tout en application des articles 223-1, 223-18, 223-20 du code pénal, 496 à 520 du code de procédure pénale. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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