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Cour de cassation, 25 novembre 1999. 98-12.430

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.430

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Nicolas et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4, 7, 16, 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et de manque de base légale au regard des articles 244, 271, 272, et 1315 de ce dernier Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la décision des juges du fond qui, dans la procédure de divorce des époux X..., n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à leur examen, pour rejeter l'exception de réconciliation opposée par le mari et, sans inverser la charge de la preuve, condamner celui-ci à payer à sa femme à titre de prestation compensatoire un capital et une rente mensuelle ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à verser à Mme Y..., épouse X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-25 | Jurisprudence Berlioz