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Cour d'appel, 14 novembre 2000. 2000/00533

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/00533

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/00533 AFFAIRE : X... Thierry C/ S.A.R.L. OLIVIER Jugement du C.P.H. LE MANS du 10 Décembre 1999. ARRÊT RENDU LE 14 Novembre 2000 APPELANT : Monsieur Thierry X... 30 Mail de la Viennais 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ Convoqué Représenté par Maître Patrice MARCEL, avocat au barreau de LAVAL. INTIMEE : S.A.R.L. OLIVIER Rue Albert de Dion Z.I. Nord 72650 LA CHAPELLE ST AUBIN Convoquée, Représentée par Maître Anne-Marie CARRAU, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Y..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 1 2000. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Thierry X... a été mis à la disposition de la société OLIVIER, le 19 juin 1997, avec effet du 7 juillet 1997, pour une durée de six mois expirant le 6 janvier 1998, et ce, en qualité de stagiaire, "cadre développeur", dans le cadre d'une convention de mission signée entre la société OLIVIER, Thierry X..., la Chambre des Métiers de la SARTHE et le Conseil Régional des Pays de la Loire. A l'issue de cette période, par lettre du 15 décembre 1997, Thierry X... a été engagé par la société OLIVIER en qualité de directeur de développement, puis, le 2 octobre 1998, licencié pour motif économique par cette dernière. Thierry X... a alors saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins d'obtenir le paiement de différentes créances salariales. La société OLIVIER a alors sollicité, avant toute défense au fond, le sursis à statuer au motif qu'une plainte pénale avec constitution de partie civile était engagée à l'encontre de Thierry X... pour voir déclarer faux le contrat de travail dont il excipait . Par jugement du 10 décembre 1999, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit qu'il y avait lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'action publique engagée par la société OLIVIER. Thierry X... a interjeté appel de ce jugement et, par ordonnance de référé en date du 9 février 2000, Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ANGERS a autorisé Thierry X... à faire appel et a fixé, dés régularisation, l'affaire à l'audience du jeudi 18 mai 2000, à 14 h, devant un Magistrat rapporteur de la Troisième Chambre Sociale. Par arrêt rendu le 15 juin 2000, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la présente Cour a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 16 octobre 2000, à 14 heures, aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observations sur les point, soulevés d'office, d'une part, de ce que les termes de la lettre de licenciement signée par Julien OLIVIER, gérant de la société OLIVIER, faisaient état de son "obligation de résilier (le) contrat de travail pour motif économique", alors que Julien OLIVIER, tant de par sa plainte pénale pour faux au sujet du contrat de travail du 1er janvier 1998, que devant la Cour, en qualité de gérant de la société OLIVIER, allègue l'inexistence d'un tel contrat, d'autre part, sur l'état d'avancement de l'instance pénale. A l'audience précitée, l'appelant et l'intimée ont déclaré s'en rapporter, au sujet des questions posées par la Cour, à leurs nouvelles écritures déposées après la réouverture des débats et, pour le reste, à celle soutenues à l'audience précédente, sauf, pour Thierry X... à porter à 35 000 Francs la somme réclamée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR sur les circonstances de la rupture Attendu que la lettre de licenciement, dont les termes sont rappelés dans l'arrêt avant dire droit précité, reconnaît l'existence de relations de travail qui ne sont plus discutées en tant que telles, fixe les limites du litige et invoque un motif économique, qu'il s'ensuit que la plainte pénale, portant sur la véracité du contrat de travail du 1er janvier 1998 ayant éventuellement suivi l'émission de la lettre d'engagement du 15 décembre 1997, est sans incidence sur la caractère réel et sérieux du licenciement, qu'il convient donc de l'examiner ainsi que le bien fondé de la rupture des relations de travail et de réformer sur ce point la décision entreprise, Attendu qu'il y a lieu de constater, comme l'expose exactement la société OLIVIER, que cette lettre satisfait aux dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, ses motifs contenant à la fois l'élément causal économique ("le manque de chiffre d'affaire") alors que la rentabilité de la société était plus que précaire) et sa traduction sur l'emploi (suppression du poste occupé par Thierry X...), qu'ils ne peuvent, contrairement à ce que soutient Thierry X..., être considérés comme imprécis et n'avaient pas besoin d'être détaillés ou expliqués davantage à ce stade de la procédure, que le moyen tiré d'une non-satisfaction à ces textes doit être écarté, Attendu qu'il en est de même du moyen tiré d'un non-respect du délai de 24 heures "avant l'envoi" de la lettre de licenciement, alors que la société OLIVIER justifie de ce que, si celle-ci est datée du même jour que l'entretien préalable, son expédition n'a été réalisée que le lendemain, ce qui satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, Attendu qu'en revanche, Thierry X... fait exactement remarquer que le délai de cinq jours ouvrable entre la convocation à l'entretien préalable et l'entretien préalable n'a pas été respecté, que, pour y résister, la société OLIVIER se borne à indiquer, sans apporter le moindre élément au soutien de son affirmation, que ceci aurait été fait par ce que Thierry X... aurait souhaité que la procédure soit accélérée, que cette irrégularité, causant nécessairement un préjudice à Thierry X..., étant établie, ce préjudice sera réparé par l'octroi des dommages et intérêts figurant ci-dessous, Attendu que, par ailleurs, alors, comme le soutient exactement Thierry X..., que tout projet de licenciement pour motif économique ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement du salarié dans l'entreprise se révèle impossible faute d'emploi disponible de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail, force est de constater que la société OLIVIER n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle ait été dans l'impossibilité de faire à Thierry X... de telles propositions avant de procéder à son licenciement, qu'il s'ensuit que, sous cet aspect, le licenciement de Thierry X... doit être dit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; étant surabondamment observé que, de plus et comme l'expose pertinemment Thierry X..., la société OLIVIER ne justifie pas de la suppression de son poste puisqu'il verse aux débats la copie de l'offre d'emploi parue à la demande de la société OLIVIER, 18 jours après son licenciement, dans "le courrier des cadres" pour un poste correspondant exactement à celui ayant motivé son recrutement et ayant fait l'objet, dans le même "courrier", d'une annonce identique lors de son embauche et à laquelle il avait répondu, à l'époque, sur les conséquences de la rupture Attendu que, de ce fait, il convient, par application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, Thierry X... n'ayant pas deux années de présence dans l'entreprise, de lui accorder des dommages et intérêts évalués en fonction du préjudice subi par lui, et ce tant pour l'irrégularité forme que pour l'irrégularité de fond, que, pour ce qui concerne l'irrégularité de forme, Thierry X... n'apportant aucun élément particulier à l'appui de sa demande, celle-ci sera réparée en lui allouant la somme de 1 000 Francs à ce titre, que, pour ce qui concerne l'irrégularité de fond, force est de remarquer que Thierry X... n'apporte au sujet du préjudice allégué aucun élément autre que la production d'avis de paiement de l'ASSEDIC, dont la société OLIVIER fait remarquer exactement qu'ils s'arrêtent au 14 mars 1998, et reste taisant sur sa situation actuelle, que compte tenu de ce fait et de son ancienneté réduites dans la société OLIVIER, il y a lieu de lui accorder la somme de 15 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la demande de rappel de préavis Attendu que si la société OLIVIER fait observer que dans son emploi précédent Thierry X... était rattaché à la convention collective des cabinets d'architectes, ce dernier rappelle que, même si les relations de travail ne sont pas régies par le contrat dont il réclame l'application, la lettre d'engagement et ses bulletin de paie mentionnent la convention collective du bâtiment et des travaux publics qui prévoient que pour le préavis, celui-ci s'apprécie selon le "nombre d'années d'exercice de la profession dans le bâtiment ou les travaux publics", qu'ainsi, Thierry X... ayant été salarié pendant plusieurs années d'un cabinet d'architecture dans le domaine du bâtiment, il convient de faire droit à sa demande de deux mois de préavis et de lui accorder à ce titre et provisionnellement, en l'attente de la décision pénale, la somme brute de 22 300 Francs, outre l'incidence des congés payés sur cette somme, correspondant aux conditions de la lettre d'engagement du 15 décembre 1997, et de renvoyer les parties à apurer leurs comptes sur ces bases, sur les demandes de rappel de salaires Attendu que la solution du litige sur le montant des sommes éventuellement dues à Thierry X... au titre de rappel de salaire étant incontestablement liée à l'issue de la procédure pénale en cours, il convient de surseoir à statuer sur cette demande et de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les demandes de rappel de congés payés complémentaires Attendu que Thierry X... réclame, en outre, le paiement d'une semaine de congés payés complémentaires compte tenu de l'accord d'entreprise du 27 février 1998, que, sur cette question, la société OLIVIER produit les attestations de plusieurs salariés certifiant, alors qu'ils n'étaient pas tous en congés ou pas totalement dans les périodes qu'ils citent, que Thierry X... avait compensé ces congés complémentaires par des "ponts" ou des absence systématiques d'une demi-journée, qu'il convient donc de débouter Thierry X... sur ce point, sur les demandes complémentaires et annexes Attendu que l'abus de droit de procéder n'est pas caractérisé, alors que, précisément, Thierry X... voit une partie de ses demandes aboutir, qu'il y a donc lieu de débouter la société OLIVIER de sa demande correspondante, Attendu que la société OLIVIER, succombant partiellement, doit être condamnée aux dépens liquidés à la date de la présente décision et qu'il convient de ne pas donner suite, en l'état, aux demandes formulées par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt du 15 juin 2000, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a sursis à statuer sur la demande de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés correspondants, La réformant pour le surplus, Condamne la société OLIVIER à verser à Thierry X... , par application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la somme de 1 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, Dit le licenciement de Thierry X... par la société OLIVIER sans cause réelle et sérieuse, Condamne, en conséquence et par application des dispositions du texte précité, la société OLIVIER à lui verser la somme de 15 000 Francs, Fait droit à la demande de Thierry X... de bénéficier de deux mois de préavis et condamne, à ce titre et provisionnellement, en l'attente de la décision pénale, la société OLIVIER à lui verser la somme brute de 22 300 Francs, outre l'incidence des congés payés sur cette somme, Renvoie les parties à apurer leurs comptes en sommes nettes sur cette base, Dit qu'en cas de difficultés dans cet apurement les parties pourront saisir la présente Cour (3ème chambre), Déboute Thierry X... de sa demande de congés payés complémentaires, Déboute la société OLIVIER de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu, en l'état, à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société OLIVIER aux dépens d'appel liquidés à la date du présent arrêt. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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