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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Y...,
2 / Mme Noëlle X..., épouse Y...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1999 par le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, au profit du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les époux Y..., à l'encontre desquels le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (le CIAL) a exercé des poursuites de saisie-immobilière, font grief au jugement attaqué (Les Sables d'Olonne, 10 novembre 1999), rendu en dernier ressort, de proroger le délai d'adjudication ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'une cour d'appel était saisie d'un recours formé par les débiteurs à l'encontre d'une décision rejetant leur incident et que la date d'adjudication, qui avait été déjà renvoyée, ne pourrait être maintenue, le Tribunal a motivé sa décision sans modifier l'objet du litige dès lors que la demande du CIAL tendait à la prorogation du délai d'adjudication, ce qui impliquait nécessairement la prorogation des effets du commandement ;
Et attendu qu'aucune demande de remise de l'adjudication n'ayant été formée sur le fondement de l'article 703 du nouveau Code de procédure civile, les dispositions de ce texte étaient sans application ;
D'où il suit que pour partie mal fondé, le moyen est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Condamne les époux Y... à une amende civile de 8 000 francs ou 1 219,59 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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