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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Valisère, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), au profit de Mme Lucie C..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., E..., D..., X..., Y..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme B..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valisère, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 juillet 1990), que la société Valisère versait à son personnel, en vertu d'un accord signé par ses gérants et par la secrétaire du comité central d'entreprise, une prime de treizième mois payable en deux fractions, l'une en fin d'année, l'autre lors de la période de congés ; que l'employeur a dénoncé cet accord lors de la réunion du comité central d'entreprise du 26 juin 1986 et qu'il a, par la suite, avisé individuellement les salariés ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme C..., sa salariée, les fractions de primes échues en fin d'année 1986 et lors des congés annuels de 1987, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'accord d'entreprise conclu le 22 juillet 1974 entre la société Valisère et la secrétaire du comité d'entreprise, même mandatée par les différents comités d'établissements -et peu important l'absence de contestation élevée par les syndicats présents dans l'entreprise sur sa capacité pour conclure un tel accord- ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 132-19 du Code du travail et n'est pas soumis aux dispositions spécifiques aux conventions et accords collectifs du travail, spécialement à l'article L. 132-8 du Code du travail, et ce quelles que soient ses clauses et la durée pendant laquelle il a été effectivement appliqué par l'employeur, et qu'en appliquant à la dénonciation de cet accord les effets spécifiques de l'article
L. 132-8 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué ce texte ; et alors que, d'autre part, l'observation par la société Valisère des formes prévues par l'article L. 132-8 du Code du travail pour dénoncer l'accord du 22 juillet 1974 ne pouvait constituer un acte manifestant sans équivoque sa volonté de soumettre la dénonciation de l'accord aux effets prévus par l'article L. 132-8 du même code qui n'était pas applicable et de renoncer à se prévaloir de
l'opposabilité de la dénonciation intervenue à tous les salariés qui, informés individuellement de la prime de résultat, ne pouvaient plus prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures ; qu'ainsi le jugement attaqué est dépourvu de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que lors de la réunion du comité central d'entreprise du 26 juin 1986, avait été prévu le maintien de la prime dans sa forme actuelle jusqu'à la fin décembre 1987 ; qu'il a ainsi fait ressortir que l'employeur s'était engagé, au titre du délai de prévenance qu'il devait respecter, à régler la prime réclamée ; que par ce seul motif, et abstraction faite de ceux erronés mais surabondants justement critiqués par la première branche du moyen, il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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