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Cour de cassation, 27 novembre 2007. 06-14.153

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-14.153

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que par suite de deux erreurs matérielles, il est mentionné à l'avant-dernier paragraphe de la page deux : "Attendu que M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. Gholam Y... Z... A..., soutient que le pourvoi est irrecevable...", alors que cette fin de non-recevoir a été relevée par la société UBS (France), et à la troisième ligne du quatrième paragraphe de la même page, USB au lieu de UBS ; Attendu qu'il convient de rectifier ces erreurs ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1030 F-D du 2 octobre 2007 ; Dit que l'avant-dernier paragraphe de la page deux est modifié comme suit : "Attendu que la société UBS (France) soutient que le pourvoi est irrecevable... (le reste sans changement)" ; Dit, en outre, qu'à la troisième ligne du quatrième paragraphe de la même page, le mot "USB" est remplacé par le mot "UBS" ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-27 | Jurisprudence Berlioz