Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-10.477
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.477
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Louhans, au profit de la société Delorme, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société André Delorme la somme de 2 200,98 francs représentant, selon cette société, le prix de marchandises livrées à M. X... tandis que celui-ci exploitait un restaurant, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort retient que la société André Delorme produit une facture du 12 octobre 1990, que M. X... n'a émis aucune protestation à sa réception et que cette facture vaut incontestablement reconnaissance de l'existence d'un contrat;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'obligation dont l'existence était déniée par le débiteur prétendu, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Louhans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châlon-sur-Saône;
Condamne la société Delorme, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Louhans, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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