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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Interruption d'instance (avec reprise)
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 519 F-D
Pourvoi n° R 21-18.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
1°/ [N] [V], veuve [Z], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée,
2°/ Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 21-18.222 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de [N] [V], décédée, de Mme [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. Mme [Z] et [N] [V] se sont pourvues en cassation, le 16 juin 2021, contre un arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Paris dans une instance les opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat.
2. Il est justifié par une production de la SCP Thouin-Palat-Boucard qu'[N] [V] est décédée le 30 septembre 2021.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 20 septembre 2022 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
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