Cour de cassation, 24 octobre 2000. 97-11.187
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-11.187
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Abdulrahman A...,
2 / Mme X..., épouse A...,
demeurant ensemble ... (Arabie Saoudite),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la Banque francaise de l'Orient (BFO), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la Banque française de l'Orient, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1996), que M. A... a ouvert, en 1979, des comptes auprès de la Banque française de l'Orient (BFO) et a conclu avec cette banque, le 22 avril 1986, une convention ("letter of agreement") lui ouvrant une ligne de change à terme à hauteur de 3 millions de dollars US, augmentée ultérieurement ; que son épouse, titulaire d'un compte sur lequel il avait procuration, a signé, le 24 mars 1991, un acte de nantissement au profit du compte de son mari à hauteur de 1,5 million de dollars US ; que, le 23 janvier 1992, il a signé une nouvelle convention identique à la Convention du 22 avril 1986, la ligne de change étant portée à un montant de 30 millions de dollars US ; que, le 10 septembre 1992, il a signé le listage de l'ensemble de ses positions comportant essentiellement cinq contrats sur des lires italiennes et des livres sterling et faisant apparaître une perte potentielle de 160 093,52 dollars US ; que, le 11 septembre, il a fait procéder par le Crédit suisse à un virement, au profit du compte de son épouse, de 4 174 098,76 dollars US, dont il a été avisé le 16 septembre, puis à un virement de 599 884,82 dollars US dont il a été avisé le 30 septembre ; qu'à la suite de la dévaluation et de la baisse des cours de la livre sterling et de la lire italienne, et en raison des pertes qu'il subissait, M. A... a signé un "contrat d'achat et de vente de devises" précisant les conditions générales d'intervention de la banque pour l'exécution des ordres du client et exonérant la banque de toute responsabilité sauf en cas de faute lourde ; que, le 5 octobre, avisé de l'importance de ses pertes chiffrées à plus de 5 millions de dollars US, M. A... a donné l'ordre de liquider immédiatement ses positions, ce qui a fait apparaître une perte de
plus de 7 millions de dollars US ; qu'il a alors annulé ses instructions du 23 janvier 1992 relatives au virement automatique au compte de son épouse des soldes des opérations de change ; que la banque a cependant débité le compte de son épouse de 7 286 490,05 dollars US ; que les époux A... ont assigné la BFO en raison des fautes lourdes de gestion qu'elle aurait commises afin d'obtenir le reversement de la somme débitée, déduction faite du montant du nantissement ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte d aucune constatation de l arrêt que M. A... aurait adressé à la BFO, pour chacune des 412 opérations de change effectuées durant huit mois au cours de l année 1992, un ordre d opérer et aurait reçu en retour une confirmation écrite de la part de la banque jointe à un avis d'opéré ; qu en excluant dès lors l existence d un mandat exprès de gestion confié à la BFO par M. A... au seul motif que la convention du 23 janvier 1992 concernait sans autre précision "des transactions de change à terme", sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée si l existence d un tel mandat de gestion ne résultait pas tant de la quantité des opérations de change réalisées par la banque au cours de cette période que de la simple obligation pour la banque d adresser chaque mois à M. A... des relevés synthétiques des opérations effectuées à la seule initiative de celle-ci, et sans rechercher non plus si le mandat de gestion ne résultait pas du télex adressé le 23 juillet 1992 à M. A... aux termes duquel, en raison de la période des congés annuels de M. B..., préposé de la BFO, chargé de la gestion des opérations de change "Forex" pour le compte de celui-ci, toutes les positions du client étaient couvertes "sous formule croisée" durant tout le mois d août, c est-à-dire neutralisées au moyen d ordres en sens contraire ayant un objet rigoureusement identique, l ensemble des positions se trouvant verrouillées sans risques de gains ou de pertes, ce qui impliquait nécessairement que M. A... ne disposait d aucune initiative quant à la gestion des opérations de change Forex, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1984 du Code civil, ensemble l article 109 du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu il résulte des constatations de l arrêt que seul le "listing" établi par la BFO à la date du 10 septembre 1992, soit avant la survenance des dévaluations de la lire italienne et de la livre sterling, et faisant apparaître une simple perte potentielle de 160 094 USD, a été approuvé par M. A..., aucun autre document écrit chiffrant l évolution des pertes n° ayant été adressé par la suite par la banque à son client ; qu'en énonçant qu en approuvant par sa signature, le 10 septembre 1992, le "listing" récapitulant l ensemble de ses positions, M. A... aurait ratifié les décisions prises par la banque sans rechercher bien qu y ayant été expressément invitée si, d une part, cette ratification n avait pas eu pour seul objet la perte potentielle de 160 094 USD et non les pertes générées postérieurement à la date du 10 septembre 1992 qui, au demeurant, n ont fait l objet d aucun chiffrage de la part de la banque avant le 15 décembre 1992 et, d autre part, si la
BFO ne s était pas volontairement abstenue par la suite d adresser d autres relevés à M. A... alors même que les pertes suivaient une courbe exponentielle d où il résultait nécessairement que M. A... n avait pu ratifier en connaissance de cause les décisions de gestion de la banque, la cour d appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l article 1998 du Code civil ; alors, en outre, qu engage sa responsabilité le mandataire qui n'informe pas en temps utile son mandant des difficultés sérieuses nées de l exécution du mandat, privant ainsi son cocontractant de la possibilité de remédier à la situation et de préserver ainsi ses intérêts ; qu'en ne recherchant pas si, au cours de la réunion qui s était tenue le 24 septembre 1992, la BFO navait pas manqué à son obligation de rendre compte à M. A... de l aggravation alarmante des pertes générées par ses positions de change, outre le fait que ni la télécopie adressée le 14 septembre ni la lettre adressée le 16 septembre ni celle adressée le 30 septembre suivant, par la BFO à M. A..., ne faisaient état d aucune évaluation des pertes qui suivaient pourtant une courbe exponentielle ni d aucun appel de marge, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du Code civil ; et alors, enfin, qu il incombe en tout état de cause à la banque de renseigner et de conseiller son client sur les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, et ceci, même lorsque son client est un professionnel averti dès lors qu elle a la maîtrise technique de l exécution des opérations de change dont elle a accepté d assumer la charge ; qu'en écartant toute faute de la BFO au motif que M. A... était un "professionnel avisé n° ayant nul besoin d informations et de conseils de la banque pour apprécier la situation" puis en écartant la responsabilité de la banque au motif que celle-ci, lors de la conversation téléphonique du 5 octobre 1992, avait conseillé à M. A... de clôturer ses positions, sans rechercher, bien qu y ayant été pourtant expressément invitée, si un tel conseil ne présentait pas un caractère nécessairement tardif dès lors qu à cette date les pertes s élevaient déjà à près de 6 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 5 millions de dollars depuis le 14 septembre, et de plus de 2 millions de dollars depuis la réunion qui s était tenue le 24 septembre, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1147 du Code civil, ensemble l article 1992 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, procédant à la recherche qui lui était demandée, l'arrêt constate que ni la convention du 22 avril 1986 ni celle du 23 janvier 1992, concernant toutes deux des transactions de change à terme, ne donnaient de mandat de gestion à la BFO, que M. A..., eu égard aux confirmations d'instructions adressées par lui à la banque, était depuis 1986 le donneur d'ordre, et qu'à supposer même qu'il ait donné un mandat de gestion tacite, il avait, en toute hypothèse, ratifié les décisions prises par celle-ci, en approuvant par sa signature, le 10 septembre 1992, le listage récapitulant l'ensemble de ses positions, qu'il avait toute latitude de critiquer tandis qu'il faisait déjà apparaître une perte potentielle ; qu'ayant ainsi retenu que M. A... n'avait pas donné de mandat exprès de gestion à la BFO, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que, de même, par motifs propres et adoptés des premiers juges, l'arrêt constate que M. A... était dûment avisé que la perte potentielle s'était accrue pour atteindre le jour même environ 3 849 000 dollars US, lorsque, le 24 septembre 1992, il avait signé un nouveau contrat d'achat et de vente de devises ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que M. A... était un opérateur très au fait des techniques des opérations de change à terme, qui n'avait nul besoin d'informations et de conseils de la banque pour apprécier la situation et qui n'était pas fondé à soutenir que la banque aurait manqué à ses obligations d'information et de conseil à son égard ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants relatifs à la prétendue tardiveté des conseils de la banque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas, bien qu y ayant été expressément invitée si, il ne résultait pas tant de la Convention du 24 mars 1991 que de la lettre d agrément signée le 23 janvier 1992 par M. A..., "concernant des transactions de change à terme", que ce dernier avait convenu avec la banque d affecter la seule somme de 1 500 000 USD en couverture des risques de change, d où il résultait nécessairement qu en n avertissant pas M. A..., dès le 14 septembre 1992, du dépassement de cette marge, qui avoisinait déjà plus de 800 000 USD pour se chiffrer une semaine plus tard à plus de 2 300 000 USD et atteindre 15 jours plus tard la somme de 5,5 millions de dollars, risque que navait jamais entendu courir M. A..., la banque avait manqué à son obligation contractuelle de renseignement privant ainsi M. A... d une chance d échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui sest réalisé en définitive, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d autre part, que commet une faute le cocontractant qui contrevient à son engagement de renégocier de bonne foi le contrat ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la banque n avait pas manqué à son obligation de loyauté en faisant
souscrire le 24 septembre 1992 à M. A... un nouveau "contrat d achat et de vente de devises" rappelant l existence d une marge de garantie à hauteur de 5 % "du montant de tous les engagements pris par le donneur d ordre envers la banque en vertu du présent contrat", tout en s abstenant d informer M. Y... de ce que la marge de 1 500 000 USD en vigueur pour toutes les opérations en cours, se trouvait déjà totalement absorbée par des pertes avoisinant près de 4 000 000 USD, ceci, à seules fins de dissimuler sciemment à son client l ampleur des pertes qui se sont accrues en définitive de près de 4 millions d USD postérieurement à la signature du contrat du 24 septembre 1992, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d appel signifiées le 27 octobre 1995, M. A... avait fait valoir que la banque ne justifiait aucunement avoir informé celui-ci, lors de la réunion qui s était tenue le 24 septembre 1992, de l existence et de l évolution des pertes ; qu'il était énoncé en pages 21 et 22 de ces conclusions qu "il ne fait pas de doute que, lors de la conclusion du contrat, la banque s est rendue coupable de manoeuvres dolosives, constitutives d un vice du consentement et susceptibles alors d entraîner l annulation du contrat d achat et de vente de devises. Réticente, la banque l a assurément été en l espèce en ne révélant pas à M. A... l existence et l ampleur des pertes découlant d ores et déjà de sa gestion préalable à la conclusion du contrat" ; qu'il était également soutenu en page 4 des conclusions signifiées le 11 juin 1996, que "la BFO prétend pour la première fois que lors d une visite au domicile de M. A... le 24 septembre 1992, M. B... lui aurait indiqué le montant des pertes, avant de lui faire signer le contrat du même jour. Cette affirmation est fausse et du reste non établie. A preuve, si une annonce quelconque avait été faite à M. A... ce jour là, nul doute que M. B... lui aurait présenté un relevé de position en lui demandant de le signer, ainsi qu il l avait fait le 10 septembre. Mais il ne l a pas fait" ; qu'ainsi, M. A... contestait expressément le fait que la banque aurait respecté ses obligations de renseignement et de conseil lors de la réunion du 24 septembre 1992 ; qu'en énonçant alors que "la BFO soutient, sans être démentie que M. B... a communiqué à M. A... le montant des pertes lors de l entrevue au cours de laquelle ce contrat a été signé", la cour d appel a dénaturé les conclusions d appel de M. A... signifiées les 27 octobre 1995 et 11 juin 1996 et a violé l article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés des premiers juges, l'arrêt retient que, parfaitement au courant le 10 septembre de son risque de change, M. A... avait décidé, en connaissance du risque de change, de maintenir ses positions en n'en permettant la liquidation qu'avec son autorisation et que son dépôt de garantie avait été augmenté avec son accord et en tous cas sans susciter la moindre protestation ; qu'il relève également que les positions dont la nature, le montant et les échéances prévues en octobre et novembre 1992 étaient parfaitement connues de M. A... depuis le 10 septembre 1992, ont, sur la décision de celui-ci, été conservées, qu'il n'ignorait ni la perte potentielle qui, au 24 septembre, s'élevait à environ 3,8 millions de dollars, ni la baisse continue de la lire italienne et de la livre anglaise, postérieurement à cette date, que, le 5 octobre, il était averti par la banque de l'aggravation des pertes estimées alors à environ 5 millions de dollars et avait conseillé à M. B... de liquider ses positions ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'abstraction faite d'une affirmation relative à l'absence de démenti de M. A... sur les allégations de la BFO qui soutenait que M. B... avait communiqué à M. A... le montant des pertes lors de l'entrevue au cours de laquelle ce contrat avait été signé, la cour d'appel, en estimant que M. A... n'avait pu prendre la décision de signer un nouveau contrat sans qu'il n'ait exigé et obtenu une communication des nouveaux risques encourus, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l arrêt que, par convention en date du 24 mars 1991, Mme X..., épouse A..., avait consenti, au profit de la BFO, un nantissement sur son compte à hauteur de la somme de 1,5 million USD ; qu'il ne résulte en revanche d aucune autre constatation de l arrêt que Mme X..., épouse A..., aurait consenti par la suite une extension de ce nantissement ; qu'en énonçant que la banque avait pu néanmoins débiter la somme de 6 574 246 USD en exécution de la convention de nantissement du 24 mars 1991 dès lors que cette somme était "nécessaire à la couverture des opérations qui venaient d être dénouées sur les propres instructions de M. A...", la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 2073 du Code civil ; alors, d'autre part, qu aux termes de la lettre adressée le 23 janvier 1992 à la BFO par M. A..., ce dernier priait la banque "de bien vouloir inscrire, automatiquement, sans en recevoir l instruction de ma part, au crédit ou au débit du compte de Mme ZN X... ouvert chez vous, les pertes ou les profits générés, en m en avisant. Ces instructions demeurent en vigueur jusqu'à ce que je les annule moi-même par écrit" ; qu'ainsi, la banque se voyait seulement autorisée, pour une durée indéterminée cessant par volonté unilatérale, à procéder à une inscription en compte des pertes et des profits et ne se voyait aucunement consentir une garantie ou une
couverture des marges complémentaire sur le compte de Mme X..., qui aurait affecté à la banque toutes sommes déposées ultérieurement sur ce compte par M. A..., à des fins totalement étrangères aux opérations de change Forex ; qu'en énonçant néanmoins qu au regard de la lettre précitée, "la destination de ce compte n était pas affectée, pour les opérations initiées par M. A..., au seul nantissement de 1,5 million de dollars, mais aussi aux couvertures de marge", et en en déduisant que la banque pouvait prélever sur le compte de la femme sa créance sur le mari malgré la révocation antérieure, la cour d appel a dénaturé la lettre du 23 janvier 1992 et a violé l article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu en affirmant que la destination du compte ouvert au nom de Mme X..., épouse A..., n était pas affectée, pour les opérations initiées par son époux, au seul nantissement de 1,5 millions de dollars mais aussi aux couvertures de marges, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si M. A... avait reçu de Mme X... pouvoir de donner caution ou d étendre la garantie consentie initialement par son épouse à hauteur de la seule somme en principal de 1,5 millions de dollars, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1988 et 2077 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans leurs conclusions d appel, les époux A... avaient fait valoir qu en tout état de cause "la banque ne pouvait, sans faute de sa part, procéder à une compensation entre les sommes inscrites aux crédit du compte de Mme X... et les pertes nées des opérations de change effectuées pour le compte de M. A..., puisque les créances et les dettes n étaient pas réciproques s agissant d une situation triangulaire" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt retient que M. A..., qui avait reçu procuration sur le compte ouvert au nom de son épouse, avait lui-même donné ordre de créditer tous bénéfices et d'imputer toutes pertes de change sur ce compte et que la destination de ce compte n'était donc pas affectée, pour les opérations initiées par lui au seul nantissement de 1,5 millions de dollars mais aussi aux couvertures de marges ; qu'ayant ainsi admis que la banque avait pu, nonobstant la remise en cause par M. A..., au moment de leur exécution, des conventions régulièrement conclues entre les parties, débiter le compte de Mme A... des sommes antérieurement appelées et nécessaires à la couverture des opérations qui venaient d'être dénouées sur les propres instructions de M. A..., la cour d'appel a, sans dénaturer la lettre du 23 janvier 1992, justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à la Banque francaise de l'Orient la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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