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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Axa conseil vie, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Axa conseil vie, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Axa conseil vie, venant aux droits de l'UAP, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 15 novembre 1975 en qualité de conseiller épargne et prévoyance par la société Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la société AXA Conseil vie, a fait l'objet de diverses promotions avant d'être chargé, le 1er janvier 1991, d'une mission d'assistance étendue à la France entière avec, pour l'exercice 1991, une garantie annuelle de rémunération ; que contestant le non versement par l'employeur de ce salaire garanti en 1993 et soutenant que ce dernier avait modifié unilatéralement le contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que M. X..., auquel elle avait accordé un prêt, soit condamné à lui payer le solde de ce prêt devenu exigible en raison de la déchéance du terme prévu au contrat en cas de cessation du contrat de travail de l'emprunteur alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué viole l'article 4 du Code civil et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la société ne produit ni le tableau d'amortissement, ni aucun décompte précis faisant état des versements effectués avant la déchéance du terme et de ceux éventuellement versés postérieurement, le salarié s'étant engagé à continuer à verser les mensualités du prêt, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par le salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'employeur n'avait pas modifié un élément du contrat de travail en supprimant le paiement de la garantie annuelle de rémunération, alors, selon le moyen :
1 / qu'en affirmant que les nouvelles fonctions confiées au salarié pour une durée d'un an renouvelable prenaient nécessairement fin au terme de cette période sauf renouvellement exprès, bien que les accords conclus entre les parties n'aient aucunement stipulé les conditions de renouvellement et encore moins exclu un renouvellement tacite, la cour d'appel, qui en déduit que cet engagement serait arrivé à son terme le 31 janvier 1992, les parties n'ayant pas convenu par écrit de son renouvellement, a violé l'article 1134 du Code civil en ajoutant une condition non stipulée par les parties ; alors,
2 / que face aux contestations du salarié indiquant que sa mission s'est poursuivie au-delà du 31 janvier 1992, sa remise en cause par l'UAP ne débutant qu'en août 1992, la cour d'appel, qui se borne à affirmer que la mission de M. X... aurait pris fin début 1992 sans indiquer les documents précis sur lesquels elle se fonde, a violé en outre les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors,
3 / que le fait pour un employeur de mettre unilatéralement un terme aux fonctions et rémunérations dont a bénéficié un salarié pendant plus de trois ans en vertu d'un accord conclu entre les parties, ce qui a eu pour effet de réduire substantiellement sa rémunération, constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail peu important que lesdites fonctions et la rémunération subséquente aient été prévues pour une durée d'un an renouvelable, et ce d'autant plus qu'aucune modalité de retour à l'emploi occupé précédemment ou à un emploi similaire n'avait été contractuellement convenue entre les parties ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles
1134 du Code civil et L. 122-1 du Code du travail ; alors,
4 / qu'en décidant que ces nouvelles fonctions étant arrivées à leur terme l'employeur était en droit de payer le salarié sur la base du contrat initial, prévoyant un salaire bien inférieur sans même rechercher si celui-ci avait réintégré le salarié dans l'emploi qu'il occupait précédemment ou dans un emploi similaire lui permettant de bénéficier d'une rémunération au moins équivalente à celle perçue par lui antérieurement à sa mutation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'octroi de la garantie annuelle de rémunération, laquelle était attachée à une mission particulière confiée au salarié, était limité dans le temps selon les clauses claires de la convention formée par les parties ; qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié ne pouvati soutenir qu'en supprimant cette garantie, l'employeur avait modifié un élément du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal formé par le salarié :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel a retenu qu'il convient d'analyser le courrier du 14 mai 1994 comme une lettre de démission ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X..., qui prétendait que son employeur avait modifié l'un des éléments du contrat de travail, s'était borné à saisir la juridiction prud'homale le 9 mars 1993 et à s'abstenir de travailler à compter du 14 mai suivant, alors que cette attitude ne pouvait caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner et qu'au contraire, la lettre de l'employeur, prenant acte de la démission à raison de l'absence du salarié, s'analysait en une lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions décidant que la rupture du contrat de travail incombait au salairé, l'arrêt rendu le 4 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.