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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-13.102

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-13.102

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph, Lounès A... D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de : 1°) Mme veuve B..., née Geneviève E..., demeurant ..., 2°) M. Pierre B..., demeurant ... (16e), 3°) M. Christian B..., demeurant ..., 4°) M. Bertrand B..., demeurant ... à Saint-Gratien (Val-d'Oise), Les susnommés pris en leur qualité d'héritiers de M. Robert B..., décédé ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatres moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Hattab D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts B..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 novembre 1989) que, par acte du 30 septembre 1963, MM. A... D..., F..., Z..., X... et C... Y... ont acquis en indivision un immeuble et un fonds de commerce de teinturerie ; qu'à la fin de l'année 1963 les indivisaires sont convenus de confier à M. Hattab D... "les pouvoirs de gérance afin d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise" ; que par jugement du 25 mai 1976 M. Hattab D... a été mis en réglement judiciaire, M. B..., avocat, étant désigné comme syndic ; que la licitation de l'immeuble indivis a été ordonnée par jugement du 29 avril 1980 ; que le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens le 14 octobre 1980 ; que M. Hattab D..., soutenant que M. B..., pris tant en qualité d'avocat qu'en celle de syndic du réglement judiciaire, avait commis diverses fautes et ainsi engagé sa responsabilité à son égard, l'a assigné en réparation du préjudice qu'il aurait subi ; que M. B... étant décédé en cours d'instance, celle-ci a été reprise à l'encontre de ses héritiers les consorts B... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Hattab D... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, que, la formation de contredit n'impliquant pas la présence de son auteur à la procédure de vérification des créances, manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt qui écarte le grief fait par le débiteur au syndic d'avoir procédé, hors de sa présence, à la vérification des créances, au seul motif que l'intéressé avait nécessairement été appelé à cette procédure de vérification, puisqu'il avait formé de nombreux contredits ; Mais attendu que l'arrêt relève que le débiteur a formulé de nombreuses réclamations sur l'état des créances et que celles-ci ont toutes été rejetées ; qu'il a par là-même exclu que M. Hattab D... ait subi un préjudice en raison des conditions dans lesquelles se serait déroulée, selon lui, la procédure de vérification des créances ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Hattab D... fait encore grief à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. B... se prétendant titulaire d'un mandat de la part de M. Hattab D..., inverse indûment la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt qui fait reproche à M. Hattab D... de ne pas faire la preuve suffisante d'absence de ce mandat ; alors, d'autre part, que, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui admet que M. B... avait pu procéder à la demande de licitation de l'immeuble, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. Hattab D... faisant valoir qu'une telle demande nécessitait, pendant la période de la procédure de règlement judiciaire, l'action conjointe du débiteur ce qui n'avait pas été le cas ainsi que l'autorisation du juge-commissaire qui faisait aussi défaut ; et alors, enfin que, manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt qui admet que, dans la même affaire, M. B... avait pu avoir la double qualité d'avocat et de syndic, sans vérifier si, de la sorte, celui-ci ne représentait pas des intérêts contraires ; Mais attendu, en premier lieu, que M. Hattab D... n'ayant pas précisé en quoi M. B... aurait représenté des intérêts contraires en agissant en la double qualité d'avocat et de syndic dans l'instance introduite pour parvenir à la licitation de l'immeuble indivis, il ne peut être fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que dans ses propositions concordataires du 15 mai 1979, réitérées le 16 janvier 1980, M. Hattab D... a offert à ses créanciers l'abandon de tous ses droits dans l'immeuble et le fonds de commerce acquis en indivision et qu'il n'a pas protesté lorsqu'à été évoquée, au cours d'une réunion concordataire tenue en sa présence le 19 mai 1980, l'action en licitation engagée en son nom, avec l'assistance du syndic, le 12 septembre 1979 et qui était "la conséquence logique de l'abandon ainsi consenti" ; qu'en l'état de ces constatations, et appréciations, dont il résulte que la procédure de licitation avait été engagée en vue de favoriser le succès des offres concordataires, sans qu'il fût soutenu qu'elle se situait dans le contexte de la réalisation de la totalité de l'actif, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la faute qu'aurait commise M. B... en agissant en qualité d'avocat sans mandat de M. Hattab D... n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Hattab D... fait encore grief à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. Hattab D... ayant invoqué, de façon expresse, divers documents détenus, mais non utilisés par M. B..., dont une procuration à lui donnée par ses co-associés en 1968, un acte de cautionnement du 28 septembre 1968, une convention concernant une cession de parts en date du 30 septembre 1975, dénature ces termes clairs et précis desdites conclusions d'appel, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui déclare que M. Hattab D... n'a pas désigné de façon précise des pièces essentielles que son conseil ou son représentant n'aurait pas produites aux débats et alors, d'autre part, que, manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt qui déclare que M. Hattab D... n'avait pas désigné de façon précise des pièces essentielles que son conseil ou son représentant n'avait pas produites aux débats, sans s'expliquer sur la valeur des pièces susmentionnées, expressément invoquées par M. Hattab D... dans ses conclusions d'appel ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'après une analyse détaillée des circonstances de la cause, et au vu d'écritures abondantes échangées par les parties et attestant de l'intensité du débat ou rien n'a été négligé de part et d'autre un précédent arrêt de la cour d'appel de Rennes a constaté que la société de fait qui avait existé entre M. Hattab D... et les autres indivisaires avait disparu depuis plusieurs années lorsqu'a été prononcé le règlement judiciaire de M. Hattab D..., le fonds de commerce étant du reste devenu la propriété exclusive de ce dernier ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que M. Hattab D... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que, manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt qui omet de vérifier si, en se bornant à déclarer inopposable à la masse la cession des droits indivis des co-associés à M. Hattab D..., et en ne contestant pas l'existence de cette cession, M. B... n'avait pas nui aux intérêts de celui-ci ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que saisis par le syndic d'une demande tendant à faire supporter par les "co-associés" de M. Hattab D... tout ou partie du passif né de l'exploitation du fonds de commerce de teinturerie, les juges du second degré ont déclaré cette demande mal fondée sans avoir égard aux termes du jugement ayant statué sur la demande de licitation de sorte que la position prise par M. B... dans cette dernière instance n'a été nullement préjudiciable aux intérêts de M. Hattab D... ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Hattab D..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz