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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-82.815

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-82.815

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 mars 2006, lui ayant retiré 10 jours de crédit de réduction de peines ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de les articles 712-1 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines de Rennes, ayant retiré au condamné dix jours de crédit de réduction de peine, l'ordonnance attaquée relève que ce dernier a eu une mauvaise conduite en détention ; Attendu qu'en cet état, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-11-15 | Jurisprudence Berlioz