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Cour de cassation, 07 décembre 1999. 99-81.620

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.620

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 février 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, produit au nom de Bernard X... par un avocat au barreau du Val-de-Créteil, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement de président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-12-07 | Jurisprudence Berlioz