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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-16.729

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.729

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter des débats les conclusions déposées le 7 février 1994 par M. Henri X..., appelant, l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'en déposant de nouvelles conclusions 10 jours avant l'ordonnance de clôture, empreintes d'une tardiveté qu'aucun élément du dossier ne légitime, l'appelant avait mis M. Jean-Pierre X... dans l'impossiblité matérielle d'y répondre en temps utile ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui avaient empêché M. Jean-Pierre X... de répondre à ces conclusions avant la clôture de l'instruction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz