Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-16.729
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.729
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter des débats les conclusions déposées le 7 février 1994 par M. Henri X..., appelant, l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'en déposant de nouvelles conclusions 10 jours avant l'ordonnance de clôture, empreintes d'une tardiveté qu'aucun élément du dossier ne légitime, l'appelant avait mis M. Jean-Pierre X... dans l'impossiblité matérielle d'y répondre en temps utile ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui avaient empêché M. Jean-Pierre X... de répondre à ces conclusions avant la clôture de l'instruction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
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