Cour de cassation, 29 mars 2022. 21-82.052
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-82.052
jurisprudence.case.decisionDate :
29 mars 2022
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N° W 21-82.052 F-D
N° 00369
SL2
29 MARS 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MARS 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2021, qui a relaxé Mme [W] [F] du chef d'infraction à la législation sur les transports.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A l'occasion du contrôle d'un véhicule composé d'un tracteur attelé à une semi-remorque, effectuant un transport de bois rond, conduit par M. [Z] pour le compte d'une société de transport gérée par Mme [W] [F], épouse [Z], les gendarmes ont fait procéder à son pesage.
3. Il s'est avéré qu'au lieu de 57 tonnes, le poids de l'ensemble routier était de 77 tonnes et 220 kilogrammes.
4. Mme [F] a été poursuivie du chef de circulation en surcharge.
5. Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal de police l'a déclarée coupable et condamnée à vingt amendes de 75 euros.
6. Mme [F] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la prévenue, en exigeant des éléments sur les circonstances et sur la fiabilité technique de la pesée du véhicule, la cour d'appel a ajouté des conditions à la constatation des contraventions. Il lui appartenait de vérifier si la preuve des contraventions était établie par le procès-verbal de constatation du 20 juin 2018 mentionnant que l'officier de police judiciaire avait assisté à la pesée du véhicule de la société [1], ce qui suffisait à démontrer la culpabilité du contrevenant et faisait foi jusqu'à preuve du contraire.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire, des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
9. Pour infirmer le jugement entrepris et relaxer Mme [F], l'arrêt attaqué énonce notamment qu'aucun procès-verbal de l'infraction n'a été réalisé et que la pesée de l'ensemble routier est simplement reprise dans le procès-verbal de synthèse en ces termes : « Après pesée, il s'avère que l'ensemble fait 77 tonnes 220 kilogrammes au lieu des 57 tonnes requises ».
10. Les juges ajoutent que la procédure ne comporte d'indications ni sur l'identité des personnes ayant réalisé la pesée, ni sur les références de l'appareil utilisé, ce qui ne permet pas de vérifier que le carnet de métrologie versé aux débats correspond à la balance utilisée pour peser le chargement de l'ensemble routier.
11. Ils en déduisent qu'au vu de la précision requise pour la constatation des faits de surcharge de véhicule, dont l'article R. 433-12 du code de la route prévoit qu'ils entraînent autant d'infractions qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne de poids total autorisé, les énonciations figurant dans la procédure apparaissent insuffisantes et laissent planer un doute sérieux quant à la fiabilité de la constatation du poids exact de l'ensemble routier.
12. En prononçant ainsi, alors que le procès-verbal de synthèse, daté et signé par l'officier de police judiciaire qui a procédé aux constatations, mentionne à la rubrique « constatations » les circonstances de la pesée, le résultat de celle-ci, et que cet officier de police judiciaire a transmis par procès-verbal copie du carnet de métrologie de l'appareil de mesure à l'officier du ministère public qui l'a joint à la procédure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 16 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille vingt-deux.
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