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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-44.935

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-44.935

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par déclaration en date du 10 septembre 2003, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour Mme X..., a déclaré se désister de son pourvoi ; que par courrier du 5 juin 2003 reçu au greffe le 11 juin 2003, l'Office de tourisme de Blois a déclaré accepter le désistement de Mme X... et renoncé à sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu de constater le désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Donne acte à l'Office de tourisme de Blois, syndicat d'initiative de Blois de ce qu'il s'est désisté de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz