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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Société d'irrigation française SOIF, dont le siège social est ... (Gers),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 décembre 1988), M. X... a été engagé le 1er août 1984 en qualité de directeur commercial par la Société d'irrigation française (Soif) ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 septembre 1985 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires pour la période du 1er août 1984 au 31 mars 1985 et en remboursement de sommes indument perçues, alors que, d'une part, dans ses conclusions, M. X... avait montré que sur ses relevés bancaires la somme de 10 000 francs par mois figurait à titre d'acompte ; qu'une autre somme de 40 000 francs était inscrite sous la rubrique "salaires X..." à un compte de charges de la société ; que la cour d'appel de Pau n'a pas répondu à ces moyens déterminants et qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure ; alors, d'autre part, que, dans son rapport, l'expert Y... avait conclu ses observations sur la mission de M. X... aux Etat-Unis, en indiquant que ce dernier avait obtenu une subvention de 15 000 francs de la société Agripolyane, encaissée par la société Soif, la société Bioterra devant fournir sur place l'hébergement et la voiture ; que la cour d'appel, en déniant la réalité du mandat de M. X..., a dénaturé les documents de la cause et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; et alors que, enfin, dans ses conclusions, M. X... insistait également sur la remise à la société Soif du chèque de 15 000 francs ainsi que sur les rapports qu'il lui avait adressés ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments déterminants montrant la réalité de la mission du directeur commercial et de ses travaux, la cour d'appel de Pau n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de non réponse à conclusions et dénaturation, les moyens, qui se bornent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de
preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peuvent être accueillis ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt attaqué de ne pas avoir accueilli sa demande relative à la régularisation de sa situation vis-à-vis de la caisse de retraites alors que dans ses conclusions, M. X... avait demandé la condamnation de la société Soif et de son administrateur judiciaire à régulariser sa situation auprès de la caisse de retraite Cirica et de l'Irso sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ; que la cour d'appel n'a pas respecté les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande de M. X... ; que l'omission de statuer ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société SOIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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