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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-43.628

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.628

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GEIM, société à responsabilité limitée, en liquidation amiable, représentée par son liquidateur, M. Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Madeleine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société GEIM, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., porteuse d'un tiers des parts de la société GEIM, a été engagée par celle-ci le 7 janvier 1988 en qualité de directrice commerciale ; que le 12 juillet 1993 une assemblée générale a réduit le montant de son salaire, réduction que Mme X... a refusée par lettre du 30 juillet 1993 ; qu'elle a été licenciée le 6 janvier 1994 ; qu'aux termes de cette lettre sa qualité de salariée était contestée ; Attendu que la société GEIM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1998) de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de rappel de salaires et de congés payés, alors que, selon le moyen, 1 / le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour condamner la GEIM à payer à Mme X... des rappels de salaire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les dissensions entre associés, les réclamations de Mme X... sur le suivi de comptes qui lui échappaient, ses responsabilités commerciales et ses rapports avec le personnel ne démontraient pas l'existence d'une gérance de fait ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... recevait des ordres et des directives, et si elle avait l'obligation de rendre compte de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, 2 / dans ses conclusions d'appel, la société GEIM se prévalait d'un courrier que lui avait adressé Mme X... le 16 avril 1993 ainsi rédigé : "je vous rappelle à nouveau que je me suis associée avec vous et M. Y... uniquement pour que vous m'assuriez la partie financière de GEIM, vous avez donc pris en main toute la partie comptable ; j'ai reçu hier votre lettre (non datée) m'informant, une fois de plus, que vous aviez pris la décision de renflouer la trésorerie de l'une de vos autres sociétés avec la trésorerie de GEIM sans m'avoir consultée au préalable ; comme vous le savez, j'ai toujours refusé dans la mesure du possible l'escompte pour GEIM, car le taux est beaucoup trop élevé, donc évidemment mon refus est encore plus ferme dans le cas présent" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que Mme X... ne se trouvait pas dans un lien de subordination vis-à-vis de ses associés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 3 / aux termes de la délibération de l'assemblée du 22 février 1990, "Mme X... expose que compte tenu de l'accroissement du volume des affaires et de la difficulté de trouver du personnel commercial qualifié, elle subit un important surcroît de travail ; de ce fait, elle demande à ce que son salaire soit augmenté de façon sensible ; après discussion les associés décident de faire droit à sa demande en précisant toutefois que si pour une raison quelconque, le volume des affaires et de ce fait les résultats devaient diminuer de façon significative, l'assemblée se réunirait pour examiner cette nouvelle situation et prendre les mesures qui s'imposeraient" ; qu'en décidant que Mme X..., en votant cette délibération, n'avait pas pris l'engagement d'accepter par avance toute diminution de son salaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que la société GEIM n'apportait pas la preuve, qui lui incombait en présence d'un contrat de travail apparent, de l'absence de lien de subordination de l'intéressée ; Attendu, ensuite, qu'elle n'a pas dénaturé la délibération litigieuse en retenant que l'intéressée n'avait pas accepté par avance une diminution de son salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GEIM aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz