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Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 25/04208

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/04208

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 25/04208 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR5H DH/MD Copie exécutoire : Copie : à : la SELARL CDMF AVOCATS Me Alain GONDOUIN la SCP M’BAREK AVOCAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE JUGEMENT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du 05 Mars 2026 ENTRE : DEMANDEURS : Madame [S] [Y] [Q] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (RHONE), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [V] [T] [O] [H] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (SAVOIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DÉFENDEURS : Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [N] [B] [W] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE Madame [D] [L] [X] [A] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 5] (Maroc), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré Président : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente Assesseurs : Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection Assistés par : Magali DEMATTEI, Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement contradictoire, rendu le 18 Juillet 2024 sous le n° RG 21/04638, intéressant : Madame [S] [Y] [Q] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1977 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (RHONE), demeurant [Adresse 6], représentée par Maître Yamina M'BAREK de la SCP M'BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [V] [T] [O] [H], né le [Date naissance 2] 1975 à CHAMBERY (SAVOIE), demeurant [Adresse 7], Maître Yamina M'BAREK de la SCP M'BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLEDemandeurs, Et, Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 8], représenté par Maître Romain Jay de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Compagnie d'assurance MACIF RECS n°781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par Maître Romain Jay de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Monsieur [N] [B] [W], né le [Date naissance 3] 1959 à NARBONNE, demeurant [Adresse 10], représenté par Me ALAIN GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE, Madame [D] [L] [X] [A] épouse [W], née le [Date naissance 4] 1961 à CASABLANCA (Maroc), demeurant [Adresse 11], représentée par Me ALAIN GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE, Défendeurs, Vu la requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle déposée par le Conseil de M. [V] [H] et Mme [S] [H], enregistrée au greffe le 16 décembre 2024 et les motifs y figurants; Sans qu'il soit besoin de convoquer les parties en audience ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée. Sur la demande principale : Sur l'erreur matérielle L'article 462 du Code de procédure civile dispose que "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation". En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que le jugement du 18 juillet 2024 est affecté d'une erreur matérielle. En effet, concernant les frais de dépollution et la réalisation du drain, le tribunal dans ses motifs en page 9 a conclu ce qu'il suit : "un montant de 45 743 euros TTC sera ainsi alloué aux requérants au titre de la réparation intégrale de leur préjudice au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres". Cependant, dans le dispositif en page 11 concernant la somme allouée aux requérants à savoir les époux [H] au titre des frais de dépollution et la réalisation du drain il est possible de lire ce qu'il suit : "45 473 euros TTC au titre des travaux de reprises nécessaires pour remédier aux désordres, des frais de dépollution et de la réalisation du drain". Il est donc constant qu'une erreur affecte le dispositif puisque la condamnation est prononcée à hauteur de 45 473 euros TTC au lieu de 45 743 euros TTC comme exposé dans les motifs. Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s'agissant d'erreur purement matérielle. Sur l'omission de statuer L'article 463 du Code de procédure civile dispose que "la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci". En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que le tribunal aux termes des motifs du jugement du 18 juillet 2024 en page 10 a décidé ce qu'il suit : "Monsieur et Madame [W], ainsi que Monsieur [M] et son assureur la MACIF qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens". Or dans le dispositif, si le tribunal reprend cette condamnation, elle ne spécifie pas qu'il s'agit d'une condamnation in solidum comme elle a pu le faire dans les motifs. Les motifs de la décision comportent une précision sur la condamnation, qui n'a pas été reprise dans le dispositif de la décision. La demande doit en réalité s'analyser comme une omission matérielle et non une omission de statuer dès lors que dans son dispositif le tribunal a statué sur la condamnation aux dépens. Il sera retenu qu'il n'existe pas d'omission de statuer mais en revanche une omission matérielle qu'il convient de réparer. Il convient en outre de laisser la décision inchangée pour le surplus. Sur les dépens : Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ; DIT que le dispositif du jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 18 Juillet 2024, rendu sous le n° RG 21/04638, par le Juge près ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu'il suit : La formule : "45 473 euros TTC au titre des travaux de reprises nécessaires pour remédier aux désordres, des frais de dépollution et de la réalisation du drain" Sera remplacée par la formule : "45 743 euros TTC au titre des travaux de reprises nécessaires pour remédier aux désordres, des frais de dépollution et de la réalisation du drain" La formule : "CONDAMNE Monsieur [N] [W] et Madame [D] [W], née [A], Monsieur [J] [M] et son assureur, la compagnie d'assurances MACIF, aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire" Sera remplacée par la formule : "CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [D] [W], née [A], Monsieur [J] [M] et son assureur, la compagnie d'assurances MACIF, aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire" MAINTIENT pour le surplus les dispositions de jugement, rendu le 18 Juillet 2024 ; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, rendu le 18 juillet 2024 et notifié comme ledit jugement ; LAISSE la charge des dépens au Trésor public. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 5 Mars 2026 LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Tribunal judiciaire 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz