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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-15.007

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-15.007

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jérôme de X..., en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Aurore de X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section B), au profit : 1°) de Mme Françoise Y..., née T... 2°) de l'école Sainte-Geneviève, dont le siège est 65, rue du Cardinal Lemoine, à Paris (5ème), 3°) de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est 9, place Vendôme, à Paris (1er), 4°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est 22, rue Violet, à Paris (15ème), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Chevreau, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. de X... ès qualités, de Me Ricard, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP et de l'école Sainte-Geneviève, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 février 1991), que, dans l'école Sainte-Geneviève, un heurt s'est produit entre les mineurs Aurore de X... et Jean Y... ; qu'Aurore de X... ayant été blessée, son père a demandé la réparation du préjudice subi par l'enfant à Mme Y... et à l'Union des Assurances de Paris, assureur de l'école ; que Mme Y... a appelé en cause l'école Sainte-Geneviève ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. de X... de sa demande contre Mme Y... au motif que les circonstances de l'accident restent indéterminées, alors que, en excluant le témoignage de l'un des enfants présent lors de l'accident et en plaçant ainsi le demandeur dans l'impossibilité de rapporter la preuve des faits qu'il alléguait et qui justifiait la demande, la cour d'appel aurait violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1315 du Code civil, ainsi que les règles de la preuve ; Mais attendu qu'en estimant que l'audition de la mineure plus de dix ans après les faits n'était pas opportune, la cour d'appel n'a fait, sans violer les règles de la preuve qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'utilité d'une mesure d'instruction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. de X... de sa demande contre l'école Sainte-Geneviève, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas repondu aux conclusions soutenant que la victime avait, par la faute de l'infirmière de l'école, perdu une chance de conserver sa dent, alors que, d'autre part, en déduisant d'un certificat médical se bornant à mentionner les lésions présentées par la mineure une absence de faute de l'infirmière en ce qui concerne la conservation de la dent arrachée, la cour d'appel aurait dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que M. de X... ne peut pas invoquer une négligence de la part de l'école qui aurait privé sa fille de la possibilité de conserver sa dent atteinte, et que le certificat établi le jour de l'accident par un docteur en chirurgie dentaire ne rapporte pas la preuve d'une quelconque défaillance de l'infirmière de l'école ; Que, par ces constatations et énonciations exemptes de dénaturation, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz