Cour d'appel, 12 décembre 2007. 05/01191
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/01191
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2007
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ARRÊT No
BG/MD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2007
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire
Audience publique
du 14 novembre 2007
No de rôle : 05/01191
S/appel d'une décision
du tribunal de grande instance de BESANCON
en date du 25 janvier 2005 RG No 01/01464
Code affaire : 62B
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
SA FRANCE TELECOM C/ SARL E.C.T.P.A., COMPAGNIE GROUPAMA GRAND-EST, Jean-François X...
Mots clés : responsabilité civile, télécommunications, travaux de terrassement, rupture câble souterrain à fibres optiques, appréciation des préjudices
PARTIES EN CAUSE :
SA FRANCE TELECOM
dont le siège est 6, place d'Alleray - 75505 PARIS CEDEX 15
APPELANTE
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et Me Michel ROUSSEAU pour Avocat
ET :
SARL E.C.T.P.A.
dont le siège est Le Moulin - 25360 NANCRAY
INTIMÉE
Ayant Me ECONOMOU pour Avoué
et Me Emile BEGIN pour Avocat
COMPAGNIE GROUPAMA GRAND-EST
dont le siège est 65, rue de Gray - BP 97830 - 21078 DIJON CEDEX
INTIMÉE
Ayant Me GRACIANO pour Avoué
et la SCP BRANGET-PERRIGUEY-TOURNIER-BELLARD-MEYER-BLONDEAU pour Avocat
Monsieur Jean-François X...
Bureau d'Etudes - ...
INTIMÉ
Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avoué
et la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. POLANCHET et Madame M. LEVY, Conseillers.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 25 janvier 2005, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de BESANÇON a, notamment :
- dit que Jean-François X... et la société E.C.T.P.A. ont commis des fautes quasi-délictuelles à l'origine des dommages subis par la société FRANCE TELECOM et les abonnés de celle-ci, lors du sinistre du 9 février 1999 ;
- condamné in solidum la société E.C.T.P.A. et son assureur, la société GROUPAMA, à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 18.348,08 €, en réparation de son préjudice ;
- condamné Jean-François X... à les garantir du paiement de ctte somme, à concurrence de la moitié ;
- dit que la société FRANCE TELECOM est subrogée dans les droits de ses co-contractants, dont elle a réparé le préjudice ;
- dit qu'elle ne peut réclamer aux responsables davantage que le montant de ce préjudice ;
- ordonné, avant dire droit sur le montant de ce préjudice, la mise en oeuvre d'une expertise et désigné pour y procéder M. Jean-Claude D... ;
- déclaré hors de cause Pascal E... et la société WALTEFAUGLE ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- sursis à statuer sur les frais non répétibles et sur les dépens.
La SA FRANCE TELECOM, d'une part, la SARL E.C.T.P.A. et la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND-EST, d'autre part, ont successivement et régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2006, les deux affaires ont été jointes.
La SA FRANCE TELECOM demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a consacré la responsabilité de la société E.C.T.P.A. et de Jean-François X... et en ce qu'il a condamné in solidum la société E.C.T.P.A. et son assureur, GROUPAMA, à lui payer la somme de 18.348,08 €, correspondant aux frais de remise en état des lignes ; de réformer le jugement pour le surplus ; de dire n'y avoir lieu à expertise ; de condamner in solidum la société E.C.T.P.A., GROUPAMA, Jean-François X..., à lui payer les sommes complémentaires de 274.895,40 €, correspondant aux indemnités versées à ses clients, et de 30.489,80 €, au titre du préjudice commercial ; de dire que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; et de condamner in solidum la société E.C.T.P.A. et GROUPAMA au paiement de la somme de 6.000 €, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que, dans le cadre de sa mission de service public, elle a été contrainte de faire procéder immédiatement à la remise en état des installations ; que la faute commise par la société E.C.T.P.A. l'a mise dans l'impossibilité de respecter ses engagements contractuels à l'égard de ses clients et l'a contrainte à leur servir des pénalités pour le retard dans le rétablissement des liaisons TRANSFIX ; qu'elle doit être indemnisée de la totalité de son préjudice.
Elle ajoute qu'elle a réglé la somme de 274.895,40 €, au titre de l'indemnisation de ses clients ; que le préjudice matériel n'avait pas été contesté devant le premier juge ; qu'elle a également subi une perte d'exploitation.
La SARL E.C.T.P.A. demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il fixe le montant du préjudice matériel à la somme de 18.348,08 € et en ce qu'il limite la garantie de GROUPAMA à la somme précitée ; de limiter le montant du préjudice matériel à la somme de 10.471,34 € ; de condamner la compagnie GROUPAMA à la garantir du paiement de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; d'interroger tout consultant sur la question de savoir s'il était possible, singulièrement pour le client P.S.A., de basculer les communications sur d'autres réseaux, hertziens notamment, pour éviter toute interruption du service de télécommunications.
Elle fait valoir que la société FRANCE TELECOM ne justifie pas qu'elle aurait été l'objet d'une demande d'indemnisation de ses clients ; qu'elle a versé à ceux-ci des indemnités totalement disproportionnées ; qu'elle conteste l'évaluation des dommages matériels.
Elle ajoute qu'il n'a pas été statué sur la garantie due à elle, par la compagnie GROUPAMA GRAND-EST ; que la mission de l'expert doit être complétée.
La compagnie GROUPAMA GRAND-EST demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a retenu la responsabilité de Jean-François X..., et l'a condamné à garantir la société E.C.T.P.A. et son assureur, à concurrence de la moitié du préjudice subi par la société FRANCE TELECOM ; de confirmer le jugement déféré sur l'expertise ordonnée ; et de condamner la société FRANCE TELECOM à lui payer la somme de 5.000 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société FRANCE TELECOM ne démontre pas l'impossibilité d'effectuer les réparations dans le délai contractuel et avoir tout mis en oeuvre pour effectuer lesdites réparations dans le délai ; que celle-ci ne s'est pas trouvée contrainte de servir à ses co-contractants le montant de la clause pénale prévue.
Jean-François X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société E.C.T.P.A. et l'a condamnée à le garantir, avec son assureur ; de le réformer sur le montant du préjudice matériel; de limiter la condamnation à la somme de 10.471,34 € ; de confirmer le jugement sur l'instauration d'une expertise ; de compléter la mission de l'expert ; de dire que ce dernier, en consultant tout sapiteur de son choix, devra déterminer s'il était possible pour la société FRANCE TELECOM, de rétablir plus rapidement le service de télécommunications, soit en intervenant sur le site, soit en utilisant d'autres réseaux; et de condamner la société FRANCE TELECOM à lui payer la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir que le préjudice matériel de FRANCE TELECOM avait été fixé à la somme de 10.471,34 €, par le propre expert de cette société ; que le montant des sommes versées par FRANCE TELECOM, au titre du préjudice financier, est sans commune mesure avec les préjudices subis par ses différents clients ; que celle-ci ne justifie pas que ses clients lui ont demandé le versement du montant des clauses pénales prévues aux contrats.
Il ajoute que la société FRANCE TELECOM n'a pas été diligente lors de son intervention et a été à l'origine de son propre préjudice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le 9 février 1999, à l'occasion de la réalisation de travaux de terrassement destinés à l'implantation d'un hangar agricole sur la propriété immobilière de Pascal E..., sise à CHAMPLIVE (Doubs), la SARL E.C.T.P.A., assurée auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND-EST, qui réalisait les travaux sous la maîtrise d'oeuvre de Jean-François X..., a sectionné le câble à fibres optiques souterrain no F 105, assurant la liaison BESANÇON-MULHOUSE ;
Attendu que le passage de ce câble avait été régulièrement autorisé par arrêté préfectoral du 26 mai 1988, et notifié tant au propriétaire de la parcelle concernée qu'au maire de la commune de CHAMPLIVE ; qu'il n'existe aucune discussion sur ces différents points ;
Sur les responsabilités
Attendu que les différents intervenants à l'opération de construction devaient se conformer aux dispositions du décret no 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif aux travaux effectués au voisinage d'ouvrages souterrains ;
Attendu que la société E.C.T.P.A. et Jean-François X... ne contestent pas avoir commis des fautes à l'origine de la destruction du câble à fibres optiques ;
Attendu que ceux-ci ne discutent pas la répartition des responsabilités telle que retenue par le premier juge ; que celle-ci doit s'appliquer à l'ensemble des préjudices subis par la société FRANCE TELECOM ;
Attendu que la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND-EST ne dénie pas sa garantie à la société E.C.T.P.A. ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être réformé ; que la société E.C.T.P.A. et Jean-François X... doivent être déclarés responsables de l'entier dommage subi par la société FRANCE TELECOM ;
Attendu que la compagnie GROUPAMA GRAND-EST doit être condamnée à garantir son assurée, la société E.C.T.P.A. ;
Attendu que Jean-François X... doit être condamné à garantir la société E.C.T.P.A. et la compagnie GROUPAMA GRAND-EST, à concurrence de la moitié des condamnations mises à leur charge ;
Sur le préjudice matériel
Attendu que le câble détérioré contenait 22 fibres et desservaient 2111 liaisons louées, c'est-à-dire : 483 liaisons louées haut débit, 1210 liaisons moyen débit, 418 liaisons bas débit ;
Attendu que si la société E.C.T.P.A., son assureur, et Jean-François X... contestent le montant du préjudice matériel, en soutenant que celui-ci doit être limité à la somme de 10.471,34 € (68.687,47 F), il convient de relever que ceux-ci omettent de prendre en compte la page 2 du "mémoire de dépenses faites pour la réparation des dommages", établi le 10 août 1999, par la société FRANCE TELECOM ;
Attendu que la somme de 68.687,47 F ne correspond qu'au montant des fournitures mentionné à la page 1 du document précité ; qu'à celui-ci doivent être ajoutés la main-d'oeuvre, les indemnités versées au personnel d'intervention, les frais de transport et les frais divers ;
Attendu que le préjudice matériel s'élève ainsi à la somme de 120.355,57 F (18.348,08 €) ;
Attendu que celui-ci correspond au montant de la réparation du câble estimé à la somme de 118.000 F, par M. F..., expert de la compagnie GROUPAMA, dans son rapport en date du 25 avril 2000 ;
Attendu que celui-ci a mis en évidence, dans son rapport, que "les raccordements après dommage à un câble fibre optique sont particulièrement délicats, FRANCE TELECOM peut incorporer des boîtiers provisoires de raccordement, ce qui a été fait après le sinistre, mais la remise en état du réseau définitif suppose de relever le tronçon de fibre optique entre deux boîtiers de jonction, ce qui représente souvent des tronçons de : 1 - 2 ou 3 km, dans le cas présent environ 2,5 km" ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé, en ce qu'il a fixé le préjudice matériel de la société FRANCE TELECOM à la somme de 18.348,08 € ; en ce qu'il a condamné in solidum la société E.C.T.P.A. et la compagnie GROUPAMA au paiement de la somme précitée, avec garantie de Jean-François X..., à concurrence de moitié ;
Sur le préjudice financier
Attendu que la société FRANCE TELECOM n'a jamais prétendu et ne prétend pas être subrogée dans les droits de ses clients dans la réparation des dommages résultant de la rupture des liaisons transitant par le câble F.105 ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé, en ce qu'il a décidé le contraire et en ce qu'il a ordonné une expertise ;
Attendu qu'il est de bonne justice de donner une solution définitive à l'affaire ; qu'il convient ainsi d'évoquer les points restant en litige : préjudice financier, préjudice commercial ;
Attendu que le propre expert de la compagnie GROUPAMA a mis en évidence la complexité de l'opération de réparation d'un câble à fibres optiques ;
Attendu que la rupture du câble est intervenue le 9 février 1999, vers 10 heures du matin, ainsi qu'il en résulte de la déclaration de sinistre effectuée par la société E.C.T.P.A. auprès de son assureur ; qu'elle a été détectée par FRANCE TELECOM à 10 h 30 ;
Attendu que la réparation du câble a dû être effectuée en période hivernale, en zone rurale, à plusieurs dizaines de kilomètres de la base des personnels chargés de ce type d'intervention ;
Attendu que la société E.C.T.P.A. et son assureur, ainsi que l'intimé ne produisent aucun élément permettant de combattre les affirmations de la société FRANCE TELECOM selon lesquelles la réparation provisoire a duré six heures quarante-cinq minutes ;
Attendu que l'accident est survenu en 1999 ; qu'il est parfaitement illusoire et irréaliste de prétendre que les télécommunications acheminées par le câble F.105 auraient pu être acheminées par la voie hertzienne, en moins de quatre heures, à cette époque, compte tenu des contraintes techniques, administratives et juridiques qu'implique ce type de liaison ;
Attendu que, contrairement au réseau E.D.F., le réseau de télécommunications n'est pas un réseau maillé ; qu'il n'était pas possible de faire transiter les télécommunications transportées par le câble F.105, par un autre câble, dans les délais de la réparation provisoire ;
Attendu que la société FRANCE TELECOM doit être indemnisée de l'intégralité du préjudice financier qu'elle a subi, à la suite de la rupture du câble précité ;
Attendu que celle-ci, qui n'a pas été en mesure, dans le cadre de sa mission de service public, de remettre en état immédiatement le réseau de transmission, a dû accorder à ses clients, à laquelle elle était liée par des "contrats TRANSFIX", de liaisons numériques moyen et haut débits, des remises sur ses factures ultérieures ;
Attendu que parmi ses clients figurent notamment le groupe P.S.A., les sociétés DECERNY, et CATTIN'AIR, la société H.L.M. de Franche-Comté, "L'EST REPUBLICAIN" ;
Attendu que l'importance des pénalités versées est fonction de l'importance des facturations établies à l'ordre de ces clients ;
Attendu que si la société FRANCE TELECOM a accordé une remise de 1.611.634,62 F (245.692,11 €) au groupe P.S.A., celle-ci a été accordée sur une facture d'abonnement ou location entretien, d'un montant de 7.156.128,84 F (1.090.944,81 €) pour le bimestre arrêté au 8 mai 1999 ; que la facture établie pour le bimestre précédent s'élevait à la somme de 8.468.286,65 F (1.290.981,98 €) ;
Attendu, pour le surplus, que les parties adverses ne contestent pas que la société FRANCE TELECOM a servi à dix-huit clients une somme globale de 274.895,40 €, au titre des indemnisations accordées à ceux-ci ;
Attendu, en conséquence, que la société E.C.T.P.A. et la compagnie GROUPAMA GRAND-EST doivent être condamnées in solidum à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 274.895,40 €, à titre d'indemnisation de son préjudice financier ;
Attendu que si cette somme est accordée à titre de dommages-intérêts, il convient de relever que la société FRANCE TELECOM a indemnisé ses clients depuis plus de huit années, et supporté le coût de la réparation du câble endommagé depuis le même délai ;
Attendu qu'il convient ainsi de faire application des dispositions de l'article 1153-1, alinéa 1er, in fine, du code civil, et de dire que les intérêts courront au taux légal à compter du 19 juin 2001, date de l'assignation introductive d'instance, tant sur la somme de 274.895,40 €, que sur celle de 18.348,08 € ;
Attendu que Jean-François X... devra garantir la société E.C.T.P.A. et la compagnie GROUPAMA GRAND-EST à hauteur de la moitié des condamnations précitées ;
Sur le préjudice commercial
Attendu que la société appelante ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice commercial à la suite de la rupture du câble F.105 ; que les pénalités servies à ses clients très rapidement après le sinistre du 9 février 1999, expliquent sans doute cette situation ;
Attendu, en conséquence, que la société FRANCE TELECOM doit être déboutée de sa demande correspondante ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société E.C.T.P.A. et la compagnie GROUPAMA GRAND-EST succombent tant sur leurs recours que sur celui de la société FRANCE TELECOM ; qu'il convient de les condamner in solidum à payer à cette dernière la somme de 3.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de les débouter de leurs demandes correspondantes fondées sur les dispositions précitées ; et de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction, en ce qui concerne ces derniers, au profit de la SCP LEROUX, avoués ;
Attendu que Jean-François X... succombe sur le recours de la société FRANCE TELECOM ; qu'il convient de le débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; et de dire qu'il devra garantir la société E.C.T.P.A. et la compagnie GROUPAMA GRAND-EST, à concurrence de la moitié des condamnations prononcées aux titres des frais irrépétibles et des dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE les appels recevables en la forme ;
DIT l'appel principal formé par la SA FRANCE TELECOM partiellement fondé, les appels principaux formés par la SARL E.C.T.P.A. et la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND-EST non fondés, l'appel incident formé par Jean-François X... non fondé ;
CONFIRME le jugement rendu, le 25 janvier 2005, par le tribunal de grande instance de BESANÇON, en ce qu'il a :
- dit que Jean-François X... et la société E.C.T.P.A. ont commis des fautes quasi-délictuelles à l'origine des dommages subis par la société FRANCE TELECOM et les abonnés de celle-ci, lors du sinistre du 9 février 1999 ;
- condamné in solidum la société E.C.T.P.A. et la société GROUPAMA à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 18.348,08 €, en réparation de son préjudice, sauf à ajouter qu'il s'agit du préjudice matériel ;
- condamné Jean-François X... à les garantir du paiement de cette somme, à concurrence de la moitié ;
INFIRME le jugement, en toutes ses autres dispositions ;
EVOQUANT le litige sur l'appréciation des préjudices financier et commercial ;
CONDAMNE in solidum la SARL E.C.T.P.A. et la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND-EST à payer à la SA FRANCE TELECOM la somme de 274.895,40 € (DEUX CENT SOIXANTE-QUATORZE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS QUARANTE CENTIMES), à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2001 ;
CONDAMNE Jean-François X... à garantir la SARL E.C.T.P.A. et la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND-EST, à concurrence de la moitié de la somme précitée et des intérêts correspondants ;
Ajoutant au jugement ;
DIT que la somme de 18.348,08 €, allouée à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel, porte intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2001 ;
CONDAMNE Jean-François X... à garantir la SARL E.C.T.P.A. et la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND-EST, à concurrence de la moitié des intérêts sur la somme précitée ;
CONDAMNE in solidum la SARL E.C.T.P.A. et la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND-EST à payer à la SA FRANCE TELECOM la somme de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la SARL E.C.T.P.A. et la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND-EST aux dépens de première instance et d'appel, avec droit, en ce qui concerne ces derniers, pour la SCP LEROUX, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE Jean-François X... à garantir la SARL E.C.T.P.A. et la compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND-EST, à concurrence de la moitié des condamnations prononcées aux titres des frais irrépétibles, ainsi que des dépens de première instance et d'appel.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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