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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 22 novembre 2005, n° 342) et les productions, que M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession totale de la société Performance automobile, arrêté le 21 novembre 2001, et dont la durée avait été fixée à un an, a, le 20 décembre 2001, engagé une action en responsabilité pour soutien abusif contre la société Ford France automobile aux droits de laquelle vient la société FMC automobiles ;
qu'un jugement du 17 décembre 2003 a rejeté cette demande ; que M. X..., déclarant agir en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ayant interjeté appel de cette décision, le président du tribunal a, le 22 novembre 2004, ordonné la saisine du tribunal en vue de voir statuer sur la désignation de M. X... en qualité de "mandataire ad hoc" de la société Performance automobile aux fins de représenter cette dernière, notamment, dans l'instance introduite à l'encontre de la société Ford France ; qu'un jugement du 24 novembre 2004 a désigné M. Y... en qualité de "mandataire ad hoc" de la société Performance automobile ;
que la société Ford France a, suivant déclaration au greffe du 3 février 2005, formé tierce opposition principale contre ces deux décisions ;
Attendu que la société FMC automobiles fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa tierce opposition à l'ordonnance du 22 novembre 2004 et au jugement du 24 novembre 2004, alors, selon le moyen :
1 / que si le délai de dix jours pour former le recours prévu par l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 s'ouvre à compter du prononcé de la décision, il n'en est pas ainsi, en l'absence de notification, lorsque la décision rendue à l'insu de l'auteur de la tierce opposition concerne directement ses droits et obligations ; que le jugement du tribunal de commerce de Laval du 24 novembre 2004 rendu sur saisine d'office (ordonnance du 22 novembre 2004), à l'insu du tiers opposant à qui il n'a pas été notifié, concernait ses droits et obligations dans la mesure où il désignait un mandataire à l'effet de représenter la société Performance automobile dans l'exercice de l'action en responsabilité introduite par celle-ci contre la société FMC automobiles ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 / qu'un créancier de la procédure a nécessairement intérêt à contester la régularité de la désignation d'un mandataire ad hoc ayant reçu mission d'exercer au nom du débiteur, une action en responsabilité à son encontre ; qu'en l'espèce, s'avisant de ce que les fonctions de commissaire à l'exécution du plan de M. X... avaient pris fin en cause dappel, ce qui privait ce dernier de tout pouvoir pour interjeter appel au nom de la société MC automobiles, le tribunal de commerce a, d'office, procédé à la désignation d'un mandataire avec mission de représenter la société Performance automobiles et substituer M. X... dans la conduite de l'instance d'appel ; qu'en déniant à la société FMC automobiles intérêt à contester la régularité de la désignation de ce mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la décision désignant un mandataire de justice chargé de poursuivre les instances en cours lorsque les organes de la procédure ont cessé leurs fonctions relève de la juridiction gracieuse et ne peut être attaquée, s'agissant d'un intéressé, que par le recours en rétractation institué par l'article 496 du nouveau code de procédure civile qui relève de la compétence exclusive du juge qui a désigné le mandataire ad hoc ; que, par ces motifs substitués à ceux critiqués, la décision de la cour d'appel de déclarer irrecevable la tierce opposition formée par la société FMC automobiles, intéressée, se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FMC automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.
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