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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-40.454

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.454

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 26 juillet 1999 par l'Institut catholique d'Arts et métiers en qualité de responsable du département d'électricité électronique automatique a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la prise d'un congé par le salarié ne dispense pas ce dernier, tenu d'une obligation de loyauté pendant cette période, de restituer à l'employeur qui en fait la demande, les éléments matériels qui sont détenus par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise ; qu'en énonçant que le refus de M. X... de remettre son ordinateur portable à son remplaçant, qui devait être de retour dix jours plus tard, ne présentait pas un caractère de gravité tel qu'il puisse justifier une sanction extrême que constitue un licenciement, la cour d'appel, qui constatait que le salarié n'avait pas respecté son obligation de loyauté en refusant de restituer à l'employeur des éléments matériels nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-143 du code du travail ; 2 / que la faute présente un caractère de gravité suffisant pour légitimer un licenciement sans préavis lorsque le comportement du salarié prend le caractère d'une insubordination délibérée ; qu'en relevant que M. X... avait refusé de remettre son ordinateur portable à M. Y... en dépit des directives de son employeur, sans constater comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de l'employeur que M. X... avait délibérément refusé de soumettre à une directive écrite de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que dès lors que la cour d'appel a jugé que le licenciement était exclusivement fondé sur l'insuffisance professionnelle imputée au salarié, le moyen, qui porte sur son insubordination, est irrecevable comme critiquant un motif qui ne fonde pas la décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied à compter du 8 avril 2002, la cour d'appel se borne à énoncer que les prétentions à cet égard sont fondées en leur principe et ne sont pas contestées en leur quantum ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenaient que, d'une part, le salarié avait été en congé de paternité du 22 mai au 1er juin et qu'il avait perçu à ce titre des indemnités journalières et que, d'autre part, le salaire de M. X... avait été versé pendant la période de congé d'adoption comme le démontrait le bulletin de paie de mai 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Institut catholique d'Arts et métiers à payer à M. X... la somme de 7 028,66 euros à titre de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 26 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz